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Le permis d'environnement de classe 3

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 145 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 27/11/2014
    • de PUGET André-Pierre
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Depuis le 1er octobre 2002, un permis d’environnement, créé par le décret du 11 mars 1999, est nécessaire pour exploiter certaines activités et/ou installations en Région wallonne.

    Il existe plusieurs classes (A, B ou C) d'installations soumises au permis d’environnement selon leur caractère polluant.

    Le collège communal de la commune où est situé le projet (et par dérogation un fonctionnaire technique) est compétent pour connaître les déclarations.

    L’autorité a un délai de huit jours, dès la réception de la déclaration, pour motiver l’irrecevabilité.
    Dans le cas contraire, la commune informe endéans les 15 jours de la recevabilité.
    Elle peut, dans le même délai, demander des informations complémentaires.

    Dans les faits, les communes interprètent de plus en plus arbitrairement leurs prérogatives et exigent, même pour un permis de classe 3, des informations complémentaires (croquis…) difficilement réalisables sans occasionner des frais.

    Monsieur le Ministre peut-il nous rassurer que le nécessaire est fait pour rappeler les communes à l’ordre et ne pas mettre de bâtons dans les roues des citoyens entreprenants ?
  • Réponse du 17/12/2014
    • de DI ANTONIO Carlo

    Ce type de dérive a été constaté par les services compétents de l’administration. Plus précisément, il apparaît que des documents non repris par le décret relatif au permis d’environnement sont exigés aux demandeurs.

    C’est pourquoi un courrier a été envoyé à ce sujet, en date du 24 novembre, à l’Union des Villes et Communes de Wallonie, par le Directeur général de la DGO3. Celui-ci rappelle très clairement le cadre légal dans lequel des informations complémentaires peuvent être exigées :
    « Lorsqu’une commune reçoit une déclaration, il lui est loisible de déclarer celle-ci irrecevable au motif qu’elle est incomplète.

    Cependant, conformément à l’article 14, §3, alinéa 1er, 2°, du décret précité, une déclaration ne peut être déclarée irrecevable pour ce motif que « s’il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 14, § 2 », à savoir en vertu du formulaire de déclaration.

    Or il me revient que certaines communes déclarent des déclarations irrecevables (ou refusent purement et simplement de les enregistrer) parce qu’elles ne contiennent pas des renseignements ou documents qui ne sont pas requis par le formulaire de déclaration, mais que ces communes souhaitent néanmoins obtenir.

    Il y aurait lieu d’informer vos membres que cette manière de procéder est contraire à la législation. »

    Il est cependant important de noter qu’à l’avenir, ce type de dérive devrait diminuer en importance, voire disparaître. En effet, avec le processus de dématérialisation de la déclaration de classe 3 qui est en cours, dès le 1er janvier 2015, les déclarations pourront être introduites en ligne. Je signerai d’ailleurs l’arrêté fixant le contenu des formulaires en ligne dans les prochains jours. Ces formulaires, semi-automatiques, sont conçus de telle manière que toutes les informations requises par la législation doivent être introduites afin de permettre la validation de la demande. La marge de manœuvre des communes pour déclarer une demande irrecevable sur base de son caractère incomplet sera dès lors fortement réduite.