/

La préservation du centre de Stavelot

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 147 (2014-2015) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 28/11/2014
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Le centre historique de Stavelot est un centre à préserver. La Ville a bénéficié, durant les années 1990, de nombreux subsides afin de le rénover et de le mettre en valeur. Aujourd'hui, ce centre est menacé par un projet immobilier qui ne respecte pas le site bâti et encore moins une série de réglementations en vigueur dans la Ville de Stavelot.

    Certes, on peut déroger aux impositions d'un Plan communal d'aménagement, mais seulement aux modalités prévues aux articles 113 et 114 de CWATUPE. Les dérogations doivent être octroyées à titre exceptionnel, il faut qu'elle soit compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistiques et architecturales, enfin les actes et travaux projetés doivent respecter ou structurer ou recomposer les lignes de force du paysage. L'autorité qui délivre la dérogation doit motiver sa décision sur les circonstances exceptionnelles qui la conduise à la délivrer. Si une des conditions n'est pas rencontrée, elle ne pourra pas être accordée.

    Monsieur le Ministre partage-t-il mon analyse en matière de dérogation par rapport au Plan communal d'aménagement en vigueur ?

    Par ailleurs, dans le cas du projet de Stavelot, il semblerait que le bien en projet se situe partiellement dans et partiellement hors du plan communal d'aménagement. Le bien se situe également dans le périmètre d'un règlement général sur les bâtisses applicables aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme.

    Dans une telle situation, n'est-il pas indiqué d'étudier encore plus finement la question de la dérogation ? En outre, dans un pareil cas, la dérogation doit-elle porter sur le PCA, sur le règlement général sur les bâtisses ou sur les deux ?

    D'une manière générale, comment préserver nos centres historiques reconnus ?
  • Réponse du 17/12/2014
    • de DI ANTONIO Carlo

    Les conditions visées aux articles 113 et 114 du CWATUPE sont systématiquement examinées dans le cadre de tout projet dérogatoire aux prescriptions d’un document à valeur réglementaire, et notamment d’un plan communal d’aménagement (PCA) ou d’un règlement général sur les bâtisses applicables aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme (c'est-à-dire d’un « Centre ancien protégé »).

    Là où ce règlement est couvert par le périmètre d’un PCA, ce sont les dispositions du PCA qui s’appliquent.

    Par contre, pour la partie qui n’est pas reprise dans le périmètre du PCA, c’est le règlement visé aux articles 393 et suivants du Code qui s’applique.

    Dans le cas d’un projet implanté pour partie dans un PCA et repris dans le périmètre d’un RGBZPU, l’instruction de la demande appelle un repérage minutieux par rapport au plan du PCA, permettant d’examiner le projet en fonction soit des prescriptions du PCA, soit des prescriptions du RGBZPU. Ainsi, une partie du projet sera soumise au PCA, tandis que l’autre sera soumise au RGBZPU.

    Afin de préserver nos centres historiques reconnus, au vu de la hiérarchie actuelle des normes définies par le CWATUPE, je conseille aux communes d’être particulièrement attentives, lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents planologiques, d’insérer les mesures de protection nécessaires à la préservation de leur patrimoine.