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La composition paritaire des organes consultatifs.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 9 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 18/10/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    En son article 3, le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, prévoit que deux tiers au maximum des membres d'un organe consultatif sont du même sexe.

    Monsieur le Ministre peut-il me communiquer, pour les organes consultatifs relevant de ses compétences, quels sont ceux qui respectent aujourd'hui cette obligation légale ?

    En son alinéa 2, l'article 3 prévoit que, lorsque l'obligation prévue à l'aliéna 1er n'est pas remplie, les avis de l'organe consultatif ne sont pas valables, sauf si le ou les ministres dont relève l'organe concerné, ou si la ou les autorités investies du pouvoir de nomination, communiquent au Gouvernement, en la motivant, l'impossibilité de remplir l'obligation prévue à l'alinéa 1er.

    Quels sont les organes qui ne respectent pas cette obligation et quels sont les motifs justifiant de ce non-respect ?
  • Réponse du 15/11/2004
    • de COURARD Philippe

    La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Les organes consultatifs au sens du décret du 15 mai 2003 relevant de mes compétences fonctionnelles de Ministre des Affaires intérieures sont : le Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie (CRF) et le Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne (CSVCP).

    Le Conseil régional de la formation des aagents des administrations locales et provinciales de Wallonie bénéficie du régime transitoire énoncé à l'article 5 du décret du 15 mai 2003 : préexistant à l'entrée en vigueur dudit décret, sa composition sera revue lors du prochain renouvellement des mandats, soit en 2005.

    En ce qui concerne le Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, le mandat de ses membres est de six ans renouvelable. Le Conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans. Un renouvellement partiel doit intervenir cette année, mais n'a pas encore eu lieu compte tenu de l'impact des dernières élections régionales. En effet, les mandataires communaux et provinciaux devenus députés wallons sont réputés démissionnaires.

    Bien que cité par les travaux préparatoires du décret, le Cosnil régional d'aide aux communes (CRAC) ne paraît pas devoir être compté parmi les organes “qui sont chargés principalement d'assister de leurs avis (...) le Gouvernement, un ou plusieurs Ministres” (article 1er du décret). Or le CRAC a pour mission principale de conseiller les communes et le sprovinces dans le suivi de leur plan de gestion (décret du 23 mars 1995 portant création du CRAC, article 5, §§ 1er et 1er bis) et il est vrai “de délibérer des avis du Gouvernement (...) sur les problèmes relatifs à la situation financière des communes et des provinces”, mais cette mission apparaît comme secondaire à en juger par sa place dans l'énumération des missions du CRAC (article 5, § 2, d.). Qui plus est, la composition de son comité d'orientation requiert la présence des Ministres et hauts fonctionnaires fonctionnellement compétents. Enfin, la durée desdits mandats n'est pas, à juste tire, déterminée.

    Les organes consultatifs au sens du décret du 15 mai 2003 relevant de mes compétences fonctionnelles de Ministre de la Fonction publique sont : la Chambre de recours, non encore constituée sous l'empire du nouveau code, et la Commission d'accès aux documents administratifs dont le renouvellement est prévu en 2005.

    Egalement cités par les travaux préparatoires du décret, la Commission des stages et le Comité de direction requièrent la présence de fonctionnaires fonctionnellement compétents et ne sont donc pas directement concernés.

    En conclusion, je veillerai à ce que les renouvellements qui interviendront au cours de mon mandat respectent le prescrit du décret du 15 mai 2003.