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La demande de permis d'urbanisme abusive en matière d'enseigne autocollante

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 195 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 10/12/2014
    • de BOUCHEZ Georges-Louis
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    J’ai été interpellé par un citoyen à propos de ce qu’il considère être une demande de permis d’urbanisme abusive en matière d’enseigne autocollante. En effet, en application de la procédure wallonne prévue dans le CWATUPE, l’administration communale de Mons a réclamé dix-huit documents en trois exemplaires, pour un total de cinquante-quatre, dédicacés à illustrer la modification opérée par un entrepreneur sur sa vitrine commerciale.

    Cette procédure excessive tend à décourager les indépendants qui sont, dans le cas présent, incapable de résoudre pareil dossier sans aide extérieure. Or dans le cadre du Programme de simplification administrative prévu par le Gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette lourdeur administrative devrait être évitée à l’avenir.

    C’est dans cette voie que je propose à Monsieur le Ministre de distinguer une demande de permis d’enseigne simple et une demande de permis d’enseigne plus appropriée. Étant donné que ces tâches administratives pénalisent les indépendants dans leur travail, pourrait-il m’indiquer l’évolution de ce programme de simplification administrative et sa position sur la distinction entre un permis simple et approprié ?
  • Réponse du 30/12/2014
    • de DI ANTONIO Carlo

    La réglementation wallonne actuelle relative aux enseignes est régie par le règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité repris aux articles 431 et suivants du CWATUPE.

    Celui-ci précise d’une part, que les dispositifs d’affichage et de publicité, sur le domaine public, visés à l’article 262, 12°, j sont dispensés de permis d’urbanisme et d’autre part, que nul ne peut, sans un permis de bâtir, fixer une enseigne ou un dispositif de publicité sur un bâtiment, une installation ou un ouvrage existant, ou l’y incorporer. Les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme sont repris à l’article 84 du CWATUPE et plus particulièrement à l’article 84, §1er, 2° en ce qui concerne les enseignes et dispositifs de publicité.

    La composition du dossier de demande de permis d’urbanisme est fixée à l’article 291 du CWATUPE (demande de permis dispensé du concours d’un architecte).

    D’une manière générale, le CoDT tel que voté par le Parlement confère une valeur indicative à ce règlement. Les dispositions pour s’en écarter seront donc plus souples à l’avenir que celles des dérogations actuelles.

    Dans le cas que l'honorable membre citez il est à préciser que, complémentairement et conformément aux dispositions des règlements régionaux, chaque commune peut établir à son initiative un règlement communal pouvant contenir des prescriptions relatives aux enseignes et procédés de publicité. Ainsi, certaines villes et communes souhaitent se doter de prescriptions soit plus contraignantes ou soit plus spécifiques afin, notamment de préserver un cadre bâti, un site d’exception ou une zone patrimoniale intéressante.