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La déductibilité des titres-services au Grand-Duché de Luxembourg

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 50 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 14/01/2015
    • de LECOMTE Carine
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Depuis le 1er janvier 2015, la déductibilité des titres-services est passée de 30 à 10 %. Concrètement, chaque utilisateur débourse dorénavant 8,10 euros par titre, sauf une catégorie d’entre eux, en l’occurrence ceux qui travaillent au Grand-Duché de Luxembourg et qui y remplissent une déclaration à l’impôt (obligatoire si plus de 90 % de leurs revenus professionnels proviennent de cet état).

    En effet, ces travailleurs frontaliers qui utilisent des titres-services peuvent les déduire à 100 % en tant que « frais de domesticité ».

    L’abattement pour frais de domesticité concerne les rémunérations versées au personnel de maison pour des travaux domestiques pour autant qu’il soit déclaré à la sécurité sociale: les factures justificatives sont à joindre.

    Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de cet écart fiscal, qui s’accentue encore plus depuis le 1er janvier 2015, concernant les titres-services entre la Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg.

    A-t-il conscience qu’il est vécu comme une réelle iniquité dans le chef d’une partie de la population qui travaille dans le sud de la Belgique. Cette différence de traitement fiscal ne fait-elle pas ressurgir la nécessité de relancer le débat d’une action coordonnée pour tenter de maîtriser les effets dommageables de la concurrence fiscale ?
  • Réponse du 28/01/2015
    • de LACROIX Christophe

    La législation fiscale luxembourgeoise prévoit que les contribuables non résidents, qui réalisent au moins 90 % de leurs revenus au Luxembourg, sont assimilés fiscalement, sur demande, aux contribuables résidents luxembourgeois.

    De même, les résidents belges, imposables au Luxembourg de plus de 50 % de leurs revenus professionnels du ménage, peuvent également demander à être assimilés aux résidents luxembourgeois.

    Dans les deux cas, cette demande entraîne une imposition au Luxembourg à titre de résident par voie d'assiette des contribuables concernés, conformément :
    - dans la première hypothèse (la règle des 90 %) à l'article 157ter LIR (loi « luxembourgeoise) concernant l'impôt sur le revenu) ;
    - dans la deuxième hypothèse (la règle des 50 %) à l’article 24 § 4 a de la convention préventive de la double imposition conclue entre le Luxembourg et la Belgique qui stipule qu’une personne physique, résidente de la Belgique, qui, conformément aux articles 7 et 14 à 19 de la convention, est imposable au Luxembourg du chef de plus de 50 p.c. de ses revenus professionnels est, sur sa demande, imposée au Luxembourg, en ce qui concerne ses revenus y imposables conformément aux articles 6, 7 et 13 à 19 de la Convention, au taux moyen d'impôt qui, compte tenu de sa situation et de ses charges de famille et du total de ses revenus généralement quelconques, lui serait applicable si elle était un résident du Luxembourg.

    Les frais de domesticité (extraordinaire) dont il est fait mention dans la question comprennent les dépenses occasionnées par l'engagement de gens de maison qui effectuent principalement des travaux domestiques à l'intérieur de l'habitation du contribuable, à condition qu'ils soient également déclarés aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire. Il peut s’agir de salariés engagés personnellement par le contribuable ou encore de salariés d’une entreprise ou d’une association mettant à disposition du contribuable une aide de ménage contre rémunération.

    Dans ses instructions, l’administration fiscale luxembourgeoise a rappelé que le contribuable luxembourgeois résident peut bénéficier (sur demande) d’un abattement pour charges extraordinaires pour frais de domesticité qui sont inévitables et qui réduisent d’une façon considérable sa faculté contributive (http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/impots-taxes/activite-salariee-resident/allegement-fiscal/beneficier-abattements/index.html). Une charge est extraordinaire lorsqu’elle n'incombe pas à la majorité des contribuables se trouvant dans des conditions analogues quant à la situation familiale et quant à l'importance des revenus et de la fortune. Cette charge ne doit cependant ni représenter des dépenses d’exploitation ou frais d’obtention, ni être en relation économique avec des revenus exemptés.

    Autrement dit, sur la base des instructions de l’administration luxembourgeoise il apparaît que ce régime concerne les contribuables luxembourgeois résidents pour lesquels les frais susmentionnés constituent une charge inévitable à laquelle le contribuable ne peut pas s'y soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou morales.

    Cela signifie que les titres-services ne devraient pas, sur la base de ce qui est mentionné ci-avant, être déductibles étant donné qu’il ne s’agit pas d’une charge inévitable réduisant de façon considérable la faculté du contribuable.

    Les affaires récentes de « l’off-shore leaks » et du « Lux leaks » dévoilées aux termes d’enquêtes fouillées menées aux niveaux internationaux montrent que la Belgique doit effectivement prendre des initiatives en vue de maîtriser les effets dommageables de la concurrence fiscale.

    Je vais interroger le Ministre des Finances en vue de connaitre ses intentions en la matière et savoir comment il compte y associer les Régions.