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L'échange de données fiscales

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 61 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 19/01/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    L’Écho du 9 janvier dernier titrait « Le fisc belge bientôt plus bavard à l’étranger ».

    L’échange de données fiscales est décidément à la mode, les initiatives grouillent afin que les fiscs nationaux s'échangent automatiquement des informations.

    Les institutions bancaires et les assureurs belges auront l’obligation de communiquer au fisc l’ensemble des données financières des étrangers disposant d’un compte sur le territoire belge.

    Cela ne signifie pas pour autant que les jeux sont faits. La crainte est qu’un jour ou l’autre ce mécanisme soit étendu aux citoyens belges, qui verraient leur « photographie bancaire » transmise au fisc. Voilà qui s’approcherait furieusement d’un cadastre des fortunes susceptible de singulièrement faciliter l’instauration d’un impôt sur le capital ou sur les revenus de celui-ci. Un débat qui est aussi d’actualité.

    Après la sixième réforme de l’état qui transfère de nouvelles compétences fiscales aux régions, la Région wallonne est-elle (partiellement) compétente ?

    En tout cas, elle est concernée.

    Y a-t-il sur ce dossier une concertation entre les entités fédérées et fédérale ?

  • Réponse du 02/02/2015
    • de LACROIX Christophe

    La question posée fait notamment allusion à l’accord de Fatca, à la directive DAC et la directive Epargne.

    L’accord dit de « Fatca  - Foreign account tax compliance act » avec les États-Unis prévoit une transmission automatique des informations financières relatives aux contribuables américains.
    La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie ont par exemple également conclu une convention « Fatca » avec les États-Unis.

    La directive DAC « Directive sur la coopération administrative en matière fiscale », qui a été transposée en loi belge (la loi du 17 août 2013 publiée le 5 septembre 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE) prévoit à l’article 3, § 22 :
    « § 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue ».

    Cette directive DAC et sa transposition en droit belge impliquent par conséquent que la Belgique ayant conclu un accord « Fatca » avec les USA, doit donc répondre favorablement à tout autre pays européen souhaitant le même type de transmission d'informations. Cet échange de renseignements est en principe déjà couvert par l’article 338 du CIR.

    La fourniture automatique d’informations financières organisée par la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts est, quant à elle, couverte par l’article 338bis du Code des impôts sur le revenu 1992.

    On peut par conséquent constater que l’accord de Fatca et les deux directives précitées concernent essentiellement l’échange automatique des informations financières concernant les contribuables.

    En matière de compétence, la sixième réforme de l’État prévoit notamment que :
    - seule l’autorité fédérale reste compétente pour service de l’impôt des personnes physiques ; autrement dit, l’autorité fédérale continue à assurer le service de l’impôt des personnes physiques. Ceci implique entre autres que le Service public fédéral Finances est responsable de l’enrôlement, de la perception et du recouvrement de l’impôt des personnes physiques, en ce compris l’enrôlement, la perception et le recouvrement de l’impôt des personnes physiques régional, ainsi que du traitement du contentieux y relatives.
    - l’imposition des dividendes, des intérêts, des redevances, des plus-values-values sur valeurs et titres mobiliers et lots afférents aux titres d’emprunts taxés comme revenus divers (taxées globalement ou distinctement), reste une compétence exclusivement de l’autorité fédérale.

    Enfin, pour la conclusion d’un traité mixte, il y a lieu de tenir compte de l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatifs aux modalités de conclusion des traités mixtes. Un traité mixte est un traité qui concerne à la fois l’Autorité fédérale et une ou plusieurs entités fédérées.

    À cet égard, la section de législation du Conseil d’État a estimé, à propos de certains dossiers d’approbation d’accords internationaux conclus par la Belgique pour se conformer au standard international en matière d’échange de renseignements fiscaux, qu’il s’agissait de traités mixtes.

    En raison du caractère fort technique que revêtent notamment les dispositions des conventions préventives de double imposition, il y a des contacts entre le Fédéral et les Régions.