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Les critères d'attribution des appareils de résonance magnétique aux hôpitaux

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 262 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 04/02/2015
    • de BONNI Véronique
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Le 24 février 2014, considérant légitimement que l’exposition des patients aux rayons ionisants constituait un problème, les ministres du Gouvernement fédéral et des entités fédérées ont adopté un protocole d’accord relatif à l’imagerie médicale. Ce protocole vise notamment à réduire, voire à supprimer totalement l'utilisation de rayons X grâce à l'utilisation progressive du nombre de tomographes à résonance magnétique.

    Ce protocole prévoit une première phase d’extension de la programmation de cinq RMN pour la Wallonie, en ce compris la Communauté germanophone. Dans ce cadre, les hôpitaux susceptibles d’être intéressés doivent envoyer leur candidature accompagnée d’un dossier justificatif. Ce dossier justificatif doit notamment contenir : le nombre d’admissions réalisées en hospitalisation classique de jour, le nombre de consultations facturées par l’hôpital, le nombre de radiologues attachés à l’hôpital ainsi que le nombre d’examens CT facturés par l’hôpital.

    Ces différents points constitueront les critères d’attribution : les hôpitaux seront classés en fonction de la moyenne des points qu'ils obtiennent.

    Comment ont été établis ces différents critères ?

    Ces critères ne risquent-ils pas de désavantager les plus petites infrastructures ?

    Ne conviendrait-il pas de prendre en considération la situation géographique des hôpitaux ?
  • Réponse du 26/02/2015
    • de PREVOT Maxime

    Lors de l’adoption, le 24 février 2014, par les Ministres du Gouvernement fédéral et des entités fédérées d’un protocole d’accord relatif à l’imagerie médicale, une nouvelle phase d’extension de la programmation des IRM a été décidée avec pour but principal la diminution de l’exposition du patient aux rayonnements ionisants. Pour la Wallonie (en ce compris, la Communauté germanophone), ce sont en tout cinq IRM qui ont été libérées.

    L’arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé a été modifié en conséquence par un arrêté royal du 25 avril 2014. Cet arrêté prévoit désormais que les services qui, à partir du 1er janvier 2015, sont intégrés dans la programmation, seront agréés dans les hôpitaux où aucun tomographe à résonance magnétique n'a encore été installé à cette date.

    Ce critère n’étant pas suffisant à lui-même pour procéder à une correcte répartition des cinq IRM supplémentaires en Wallonie, d’autres critères ont été établis, ceux-ci servant de base à l’introduction par les hôpitaux concernés d’un dossier de candidature. Ainsi, des critères de volume d’activités ont en effet été choisis. Ceux-ci tiennent compte du nombre d’hospitalisations complètes et de jour, de l’activité ambulatoire (nombre de consultations) étant donné le nombre important d’examens IRM qui sont effectués pour des patients ambulatoires, et du nombre d’examens CT, pour les années 2011, 2012 et 2013. Le nombre de radiologues attachés à l’hôpital pouvant effectuer des examens IRM est également un des critères fixés. En sus de ces quatre critères, il sera également tenu compte de la possibilité pour les hôpitaux d'installer rapidement un appareil IRM, soit avant le 1er janvier 2016. Ces critères ont été établis après la consultation de plusieurs experts du domaine de l’imagerie médicale et en parfaite concertation avec mon administration.

    L’objectif ici n’est pas de créer une distorsion entre les « grandes » et les « petites » infrastructures hospitalières ; mais au contraire, d’atteindre adéquatement l’objectif posé par le protocole d’accord précité et qui est le suivant : diminuer le recours aux appareils CT dans l’optique d’un rééquilibrage CT/IRM et par la même, diminuer la dose de rayonnement ionisant moyenne annuelle par habitant. Les critères qui ont été posés visent à répondre adéquatement à cet objectif. Ils auront pour résultat de toucher les hôpitaux drainant des bassins de soins importants, en vue d’atteindre un maximum de patients. En tout état de cause, sur base des dossiers de candidature qui me parviendront, il sera fait en sorte qu’une répartition équitable des IRM disponibles ait lieu.

    Enfin, il n’est pas exclu que, tenant compte des besoins et des possibilités budgétaires, la programmation d’une tranche suivante d’appareils IRM succède à la présente tranche.