/

L'exonération de la redevance radio-télévision pour les téléviseurs qui ne peuvent pas capter des émissions radiodiffusées de télévision

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 71 (2014-2015) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 04/02/2015
    • de BOUCHEZ Georges-Louis
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Étant donné la menace de vols – voire même de vols avec violence – qui pèse sur la quiétude et la bonne conduite des affaires de nombreux commerçants, l’achat d’un kit de caméras de surveillance est de plus en plus envisagé. Ladite décision implique l’acquisition d’un petit écran permettant de consulter les images des caméras de surveillance. Pour certains, cet écran est un moniteur d’ordinateur, mais pour d’autres l’utilisation d’un téléviseur est une option.

    Or au vu de l’article 1er, 3° de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision qui stipule qu’est considéré comme appareil de télévision « tout appareil ou ensemble d’appareils qui permet de capter des émissions radiodiffusées de télévision et de les reproduire immédiatement en noir et blanc ou en couleurs, même si cet appareil ou cet ensemble d’appareils doit à cet effet être raccordé (ou relié d’une manière quelconque au réseau d’un opérateur – décret du 27 mars 2003, article 2, 2°), quel que soit, au surplus, l’usage qui en est fait », un téléviseur utilisé à des fins de retransmission d’images de surveillance fait l’objet du paiement de la redevance.

    Or cette taxe, qui a déjà été maintes fois critiquée, notamment par le Médiateur wallon dans un précédent rapport, est une charge supplémentaire pour les petits commerçants. Dans l’espoir d’en être exonérés, cette taxe a encouragé certains à faire en sorte que leur téléviseur, en enlevant certaines pièces et connecteurs, ne puisse plus capter des émissions radiodiffusées de télévision. Autrement dit, éliminer le récepteur du téléviseur. Malgré cela, et preuves à l’appui, les contrôleurs de la DG07 n’acceptent pas la remise en cause de cette taxe malgré les modifications apportées au téléviseur.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer cette interprétation d’usage par les contrôleurs de la DG07 ? Dans l’affirmative, ne considère-t-il pas qu’il s’agit d’une interprétation abusive de l’article 1er ? Dans la négative, tiendra-t-il compte, dans la réforme à venir de la redevance, du cas particulier des téléviseurs à usage de diffusion des images personnelles issues de caméras de surveillance ?

    Fondamentalement, cette illustration prouve, s’il le fallait encore, le côté archaïque, la vétusté et l’injustice dont relève cette taxe désormais unique en Europe et qui doit être supprimée.
  • Réponse du 25/02/2015
    • de LACROIX Christophe

    Sont évoquées successivement :
    1. l’exonération de la redevance télévision ;
    2. la charge que représente la redevance pour les petits commerçants ;
    3. l’attitude présumée abusive de certains agents contrôleurs ;
    4. l’éventualité d’une adaptation des textes afin d’éviter des désagréments aux commerçants
    5. la vétusté et l’injustice d’une taxe que l’Honorable Membre affirme être désormais unique en Europe.

    * Quant au volet 1.

    Je crois opportun de souligner que les exonérations en matière de redevance télévision, lesquelles sont nombreuses et appréhendent au mieux notamment les réalités socio-économiques, sont définies par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision (par exemple, l’invalidité ou l’incapacité de travail, le bénéfice de l’aide sociale, du revenu d’intégration, du statut BIM...).

    Or, dans la situation décrite, la problématique soulevée ne concerne pas l’exonération de la redevance télévision, mais bien la base imposable de la taxe, à savoir la détention d’un appareil répondant à la définition légale.

    À cet égard, le législateur s’est montré très précis quant à la portée qu’il entendait donner à cette taxe puisque dans la définition qu’il a donnée de l’appareil de télévision à l’article 1er, 3°, de la loi précitée, il a souligné que celui-ci était intrinsèquement soumis à la taxe « quel que soit au surplus l’usage qui en est fait ».

    Il en résulte que tout dispositif permettant de capter et reproduire des émissions de télévision est soumis à la taxe, excepté si son détenteur peut être exonéré de celle-ci à titre personnel sur base de l’un des motifs énoncés à l’article 19 précité. C’est donc à juste titre que les agents constatant le cas échéant la présence d’un tel dispositif établissent un rapport conduisant à la taxation de l’appareil.



    * Quant au volet 2

    Il existe sur le marché de très nombreux systèmes de caméras de surveillance reliées à de simples moniteurs ou écrans ne permettant pas de capter des émissions télévisées. Les commerçants sont donc libres d’opter pour un équipement ne tombant pas sous le champ d’application de la redevance. Par ailleurs, il est aisé de retirer le dispositif (ex : tuner) permettant de capter les émissions et d’utiliser alors l’appareil comme un simple écran de surveillance non soumis à la taxe. Ce type de situation est fréquent et n’a jamais posé problème dans divers commerces (ex : agences commerciales, agences de paris) qui utilisent des écrans pour diffuser des informations et images spécifiques à leur clientèle sans pour autant être en mesure de capter des émissions télévisées. Enfin, le montant de la redevance télévision, qui n’est pas soumis à indexation, est fixée à 100 euros par an, ce qui, comparé aux divers charges et impôts liés à l’exploitation d’un commerce, revêt une importance assez relative.



    * Quant au volet 3

    Les agents contrôleurs de la DGO7 disposent de consignes claires et précises concernant l’application de la législation relative aux redevances radio et télévision et notamment l’article 1er, 3°, de celle-ci. En aucun cas, ils ne procèdent à des interprétations dérogatoires ou abusives de manière générale et en particulier en ce qui concerne la problématique du retrait des dispositifs (ex : tuner).



    * Quant au volet 4

    Eu égard à ce qui précède, la problématique soulevée n’appelle pas de réforme spécifique en la matière de la réglementation relative à la redevance télévision.



    * Quant au volet 5

    Contrairement à l’affirmation de l’Honorable Membre quant au « caractère archaïque et unique en Europe » de la redevance télévision, je crois utile de souligner que ce type de taxe est toujours perçue dans de très nombreux pays européens dont, entre autres l’Allemagne, l’Autriche, La France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Irlande, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Suisse...

    De surcroît, dans bon nombre de ces pays, la base imposable est très proche de celle appliquée en Région wallonne.

    À titre d’exemple, je citerai notamment la France (où y sont visés les appareils de télévision ainsi que tous dispositifs assimilés, c’est-à-dire des matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant la réception de signaux, d’images ou de sons), l’Italie (où la redevance y est due pour tout appareil permettant de recevoir des émissions, quelle que soit l’utilisation qui est faite de cet appareil et quelles que soient les chaînes captées), la Suède (où la redevance y est due pour tout appareil destiné à recevoir des émissions ou des rediffusions de programmes de télévision, même si cet appareil peut aussi être employé à d’autres fins).

    En conclusion, et même si, de ce qui précède, il n’apparaît pas que la redevance revêt spécialement un caractère dépassé ou isolé, je suis conforté dans l’idée que je dois poursuivre ma réflexion concernant cette redevance aux fins de la rationaliser, de la simplifier et de la rendre acceptable par tous les citoyens.