/

L'applicabilité de l'allocation de déménagement et de loyer (ADEL)

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 223 (2014-2015) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 04/02/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Dans le cadre du moratoire du régime des primes, l'ADEL a été immunisée et elle continue à être accordée.

    La règle veut que le logement quitté doit avoir été habité depuis au moins un an pour que la personne concernée ait droit à une aide du type ADEL. Mais dans certaines situations est-il possible de prendre en compte certains cas particuliers ?

    Ainsi, qu'en est-il si la personne souffre d'un handicap découlant d'une maladie, qui évolue par étape et où l'évolution est influencée très négativement par l'état du logement ? Dans une telle situation, le particulier ne peut pas attendre jusqu'à ce que le propriétaire ait remis le logement en ordre, notamment sur le plan de l'humidité et de la formation de moisissures.

    Dans la mesure où l'humidité influence l'état de santé et le handicap et que cela se fait au rythme de jours ou de semaines, peut-on déroger à la règle ou doit-on attendre que le critère de la durée susmentionné soit rempli avant que le particulier n'ait accès à l'ADEL ?
  • Réponse du 09/03/2015
    • de FURLAN Paul

    L’article 4, §3, 2° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif aux ADEL prévoit en effet que le logement quitté doit avoir été occupé pendant un an.

    Cette condition est impérative et mon administration ne pourrait y déroger que dans des circonstances particulières dûment motivées.  Il est toutefois relativement rare que la durée d’occupation n’atteigne pas un an. En effet, le contrat de bail dont la durée est la plus courte est le bail d’un an.

    Dans le cas cité par l’honorable membre, il convient que l’occupant soit demande la réalisation d’une enquête de salubrité, qui pourrait conduire à la prise d’un arrêté d’inhabitabilité par le Bourgmestre, la durée d’occupation d’un an n’étant alors plus nécessaire pour pouvoir solliciter l’aide, soit saisisse le Juge de paix pour trouble de jouissance, en réclamant soit la résiliation du bail soit le versement d’indemnités, soit les deux.  Dans l’hypothèse où le juge de paix devrait accéder aux demandes du locataire, mon administration pourrait alors faire preuve d’une certaine souplesse par rapport à la durée d’occupation.

    Pour rappel, l’aide ne pourrait toutefois être octroyée que si le nouveau logement pris en location est parfaitement salubre.