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La validité des abrogations des plans communaux

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 330 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 17/02/2015
    • de DE BUE Valérie
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    J'aimerais interroger Monsieur le Ministre sur un fait local, mais qui aura des répercussions pour beaucoup de communes. En effet, lors d'une enquête publique relative à une demande de permis unique dans le centre-ville de Nivelles, un requérant a soulevé un moyen qui remet en cause la validité de l'abrogation du Plan communal d'aménagement.

    Si on suit l'avis de son avocat, le projet ne tient pas compte des prescriptions du plan communal d'aménagement. Or, la Ville de Nivelles avait sollicité et obtenu un arrêté ministériel abrogeant les prescriptions de ce Plan communal d'aménagement (arrêté ministériel du 27 juillet 2011).

    Dans le cadre de cette réclamation, il est soulevé que la décision d'abrogation ministérielle n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale et d'une consultation du public. L'application des dispositions du CWATUPE n’intègre en effet pas l'article 2, sous a) de la directive 2001/42 relative à l’évaluation des incidences.

    Il apparaît dès lors que les abrogations des Plans communaux d'aménagement sont irrégulières et doivent être tenues pour inexistantes en vertu de l'application de l'article 159 de la Constitution.

    Ce constat pose un problème majeur dans le cadre de la poursuite de ce projet qui s'écarte radicalement des prescriptions du PCA n°2, mais aussi en ce qui concerne tous les projets et informations notariales délivrées dans les périmètres des Plans communaux d'aménagement abrogés.

    En ce qui concerne Nivelles, cela représente onze Plans communaux d’aménagement pour lesquels les arrêtés ministériels seraient irréguliers et pour lesquels la nullité pourrait être invoquée.

    Quelle suite Monsieur le Ministre souhaite-t-il donner à l'irrégularité des actes ministériels pris entre 2004 et 2011 ?
  • Réponse du 04/03/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’article 57ter du CWATUPE, relatif à l’abrogation des plans communaux d’aménagement, ne prévoit pas l’évaluation environnementale imposée par les articles 3 et 5 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

    Il reviendra au Conseil d’État de statuer sur d’éventuels recours en annulation. Avant cela, pour rappel, il n’appartient pas aux autorités administratives de décider de refuser d’avoir égard ou non à telle ou telle abrogation de P.C.A. pour des motifs liés à un défaut présumé de légalité. En effet, après l’expiration du délai de recours en annulation de l’acte contesté devant la Conseil d’État, la Haute juridiction administrative et les juridictions de l’ordre judiciaire exercent le contrôle de légalité dit incident, sur la base de l’article 159 de la Constitution.

    Pour l’avenir, l’article 57 ter du CWATUPE disparaîtra. Il est ainsi mis fin expressément au problème évoqué. À dater du 1er octobre 2015, les P.C.A. appartiendront au passé et de futurs schémas d’orientation au niveau local permettront d’orienter l’aménagement du territoire à cette échelle. L’article D.II.15 de l’avant-projet de Code du développement territorial adopté en première lecture par le Gouvernement prévoit que les règles de l’élaboration des schémas locaux s’appliqueront aux procédures d’abrogation.

    En outre, l’avant-projet de Code du développement territorial (CoDT) prévoit des dispositions transitoires prévoient un dispositif permettant notamment que l’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du CoDT, entraîne la poursuite de la procédure en vigueur avant cette date. Sur ces différents points, les avis des organes consultatifs et du Conseil d’État ne manqueront pas d’être analysés.