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Le dépôt des rapports imposés par la législation de la Région wallonne.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 16 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 15/11/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    De nombreux textes législatifs et réglementaires qui régissent la Région wallonne prévoient, en leur dispositif, des articles qui imposent le dépôt de rapports divers.

    Ces derniers doivent être déposés tantôt devant le Gouvernement, tantôt devant le Parlement, ou bien encore devant les deux instances. Ces mêmes rapports doivent être transmis dans des délais stricts et à intervalles réguliers.

    En ce qui concerne ses compétences, Monsieur le Ministre peut-il me faire part de l'ensemble des données en précisant, pour chaque document à déposer :

    - la législation applicable;
    - le ou les article(s) qui se réfère(nt) au rapport ou à tout autre document à déposer;
    - les échéances à respecter;
    - le type de rapport à déposer;
    - l'instance chargée du dépôt du rapport;
    - l'instance auprès de laquelle il faut déposer le rapport;
    - le respect, ou non, dans le dépôt des rapports et autres documents entre 1999 et 2004;
    - les mesures ou sanctions applicables en cas de non dépôt;
    - la date des derniers rapports publiés.
  • Réponse du 27/12/2004
    • de ANTOINE André
    ENERGIE

    Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

    Article 43 §2. La CWAPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et arrêtés relatifs, d'autre part.

    Article 43 §3. La CWAPE soumet chaque année au Gouvernement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité. Le Ministre communique ce rapport au Conseil régional wallon pour le premier semestre au plus tard. Il veille à une publication appropriée du rapport.

    Décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

    Article 36 §1 La CWAPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et règlements relatifs, d'autre part.

    Article 36 §2 La CWAPE soumet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional du gaz. Le ministre communique ce rapport au Conseil régional wallon. Il veille à une publication appropriée du rapport.

    Depuis 2002, un rapport annuel sur l'évaluation du fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz est déposé chaque année. Le dernier rapport date du 29 octobre 2004. Aucune mesure ou sanction n'est prévue en cas de non dépôt du rapport.

    Chapitre X. Fonds Energie

    Article 38 §4 Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par la division Energie de la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie. Il reprend l'inventaire des sources de financement en distinguant le secteur d'origine – électricité ou gaz – et précise l'affectation par secteur énergie. Il est transmis par le Gouvernement, à la CWAPE, au Comité Energie et au Conseil régional wallon.

    Le Fonds est encore récent et ses actions viennent de démarrer. Aucun rapport officiel n'a donc encore été publié à ce jour. Aucune sanction n'est prévue en cas de non dépôt du rapport. Cependant, le Gouvernement veillera à transmettre ultérieurement une publication officielle concernant les affectations du Fonds aux organes concernés.

    Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte

    Article 22. Pour le 31 mars, la CWAPE établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des certificats verts. Ce rapport mentionne notamment le nombre de certificats verts octroyés par la technologie et par source au cours de l'année envisagée, les certificats verts transmis par la CWAPE conformément à l'article 21, le prix moyen d'un certificat vert ainsi que les amendes imposées aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs pour cause de non-respect des quotas. Ce rapport est transmis au Gouvernement wallon.

    Le premier rapport annuel spécifique à l'évolution du marché des certificats verts fut établi au 20 avril 2004, pour l'année 2003.
    Aucune sanction ou mesure n'est prévue en cas de non dépôt du rapport.

    TRANSPORT

    Le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, publié le 7 mai 2004 dispose en son chapitre VI – Dispositions finales, modificatives et abrogatoires, article 42 que " Le Gouvernement transmet chaque année au Conseil régional wallon un rapport sur l'application du présent décret. Il en adresse une copie aux commissions wallonne et territoriales de déplacements scolaires. ". Ce décret est en vigueur depuis le 1er juillet 2004 ".

    Le premier rapport devrait être rédigé pendant le deuxième semestre 2005.

    Décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales
    Chapitre III. Des effets, de la mise en œuvre et du suivi du plan urbain de mobilité. Article 9 . Le Gouvernement rédige un rapport annuel destiné à apprécier l'efficacité des politiques menées en comparant leurs résultats aux objectifs assignés et aux moyens budgétaires disponibles et à évaluer les adaptations à apporter, le cas échéant, au plan urbain de mobilité et aux plans communaux de mobilité à l'intérieur de l'agglomération urbaine. Ce rapport est adopté par le Gouvernement et ensuite déposé sur le Bureau du Conseil régional wallon. Il est mis à la disposition du public selon les modalités visées à l'article 7.

    Ce décret est entré en vigueur le 1er novembre 2004. Le premier rapport sera donc rédigé fin 2005.

    LOGEMENT

    Décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement

    Titre III. Des acteurs de la politique régionale du Logement

    Société wallonne du logement
    Article 103 §3. Le Conseil d'administration transmet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités.

    Des sociétés de logement de service public.
    Article 169. Chaque année, le commissaire adresse un rapport sur l'état de ses activités à la Société wallonne du logement et au Gouvernement. Le Gouvernement fixe la forme de ce rapport (Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des statuts modifiés de la SWL et fixant son capital minimum. Article 41 §5. Le commissaire adresse le rapport au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte).

    Des sociétés de crédit social.
    Article 177 §1. Chaque société de crédit social est tenue de faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
    Article 177 §3. Le réviseur adresse au Gouvernement, sur la base d'un cahier des charges établi par ce dernier, un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les résultats d'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits. Il lui signale sans délai toute négligence, irrégularité ou situation susceptible de compromettre la liquidité et la solvabilité de la société de crédit.

    Les Fonds du logement des familles nombreuses en Wallonie.
    Article 185. Le Fonds est soumis au contrôle du Gouvernement. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement.
    Article 186. Chaque année, les commissaires adressent un rapport sur l'état de leurs activités au Gouvernement. Le Gouvernement fixe la forme de ce rapport.

    Article 200. Le Gouvernement transmet annuellement, au plus tard le 30 septembre, au Conseil régional wallon un rapport d'évaluation relatif aux résultats de l'application du présent code sur l'état du logement et de l'habitat.

    Quant à informer l'honorable parlementaire du respect ou non des dépôts de ces rapports, je l'invite à transmettre cette question à mon prédécesseur.

    DT

    Code wallon de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997.
    Article 2. Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau du Conseil régional wallon un rapport sur la situation et les prévisions en matière d'aménagement du territoire de la Région wallonne.

    Ce rapport doit être déposé dans l'année qui suit la période recensée, examiné en commission de l'aménagement du territoire et débattu en séance plénière. (Doc. Parl. Wal., sess. 1996-1997, n° 233/222, P. 71). Aucune sanction n'est prévue en cas de non remise du rapport. Quant à informer l'honorable parlementaire du respect ou non des dépôts de ces rapports, je l'invite à transmettre cette question à mon prédécesseur.

    Code wallon de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, modifié par le décret du 18 juillet 2002.
    Article 3. Alinéa 2. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires délégués qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur les activités, sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en œuvre du schéma de développement de l'espace régional et des plans de secteur, et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil régional wallon et font l'objet d'une application accessible au public.

    RAPPORT D'ACTIVITES : Il s'agit de faire part au Gouvernement de l'évolution rencontrée dans les dossiers dont il a la charge ainsi que de l'appréciation qu'il porte sur les effets de sa mission nouvellement définie. Un avis personnel fondé sur les tendances observées dans la gestion des matières confiées au fonctionnaire délégué ou des suggestions à l'adresse du Gouvernement pourront également trouver leur place dans le rapport annuel. (Projet de décret modifiant le CWATUP, Exposé des motifs, Doc. Par. W., sess. 2001-2002, n° 309/1, pp. 124 et 125). Aucune sanction n'est prévue en cas de non dépôt du rapport. Quant à informer l'honorable parlementaire du respect ou non des dépôts de ces rapports depuis 1999, je l'invite à transmettre cette question à mon prédécesseur.

    RAPORT SUR LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL : La disposition vise ainsi à assurer le respect des exigences européennes quant à la périodicité de l'identification des effets négatifs imprévus du schéma de développement de l'espace régional et des plans de secteur. (Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003. C'est aux termes du nouvel article 390 du Code que sont désignés les fonctionnaires délégués chargés de remettre un rapport d'activité au Gouvernement et celui qui a la charge de lui remettre un rapport annuel concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en œuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional ainsi que les éventuelles mesures correctrices à engager .)

    Les premiers sont les directeurs des directions extérieures de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, chacun étant compétent pour toute l'étendue du territoire où il exerce ses fonctions.

    Le second est le directeur général. Celui-ci devra toutefois préalablement solliciter l'avis du directeur de la direction extérieure concernée.

    Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend le suivi des incidences notables sur l'environnement de mise en oeuvre des plans d'aménagement ayant fait l'objet d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement. Le rapport fait l'objet d'une publication annuelle accessible au public.

    L'article 3, alinéa 2 du Code est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Les premiers rapports d'activités et de suivi environnemental doivent donc en principe être établis avant le 1er janvier 2005.

    Avant-projet de décret-programme de relance économique et de simplification administrative, approuvé en 2ème lecture par le Gouvernement en date du 14 octobre 2003. Il prévoit de compléter l'article 2 du Code wallon par l'alinéa suivant : " Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en œuvre des plans d'aménagement ayant fait l'objet d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement. Le rapport fait l'objet d'une publication accessible au public.

    Il est, en l'espèce, proposé d'assortir le rapport annuel d'un chapitre relatif au suivi des dossiers de révision ou d'adoption de plans d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences.