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Le dépôt des rapports imposés par la législation de la Région wallonne.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 15 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 15/11/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine

    De nombreux textes législatifs et réglementaires qui régissent la Région wallonne prévoient, en leur dispositif, des articles qui imposent le dépôt de rapports divers.

    Ces derniers doivent être déposés tantôt devant le Gouvernement, tantôt devant le Parlement, ou bien encore devant les deux instances. Ces mêmes rapports doivent être transmis dans des délais stricts et à intervalles réguliers.

    En ce qui concerne ses compétences, Monsieur le Ministre peut-il me faire part de l'ensemble des données en précisant, pour chaque document à déposer :

    - la législation applicable;
    - le ou les article(s) qui se réfère(nt) au rapport ou à tout autre document à déposer;
    - les échéances à respecter;
    - le type de rapport à déposer;
    - l'instance chargée du dépôt du rapport;
    - l'instance auprès de laquelle il faut déposer le rapport;
    - le respect, ou non, dans le dépôt des rapports et autres documents entre 1999 et 2004;
    - les mesures ou sanctions applicables en cas de non dépôt;
    - la date des derniers rapports publiés.
  • Réponse du 13/12/2004
    • de DAERDEN Michel

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    La matière « infrastructures sportives » est gérée par le décret du 25 février 1999 relatif à l'octroi de subventions à certains investissements en matière d'infrastructures sportives.

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 détaille la procédure à suivre par les bénéficiaires potentiels pour instruire leur demande auprès de l'administration compétente (DGPL – Infrasports).

    Ces textes n'imposent, à aucun moment, le dépôt de rapports devant le Gouvernement wallon ou le Parlement wallon.

    Je me tiens à la disposition de l'honorable Membre pour toutes les précisions complémentaires qu'il souhaiterait obtenir à ce propos.
  • Réponse complémentaire du 21/12/2004
    • de DAERDEN Michel

    En réponse à sa question, je communique à l'honorable Membre les informations relatives aux divers rapports à déposer.

    Dans le cadre de mes compétences fonctionnelles, de nombreux marchés publics sont passés.

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement prévoit, à l'article 17, que, dans le courant du premier mois qui suit chaque trimestre civil, les décisions relatives à la passation des marchés publics visés aux articles 14 et 16 de cet arrêté, accompagnées du rapport d'adjudication, doivent, dans les mêmes conditions de seuils définis à l'article 14, § 1er, être communiquées pour information au Gouvernement wallon par le Ministre concerné.

    En ce qui concerne mes compétences « budget, finances et trésorerie », les rapports à déposer sont les suivants.

    a) Budget

    La coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat (arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat (Moniteur belge du 21 août 1991, p. 17960)) prévoit en son

    * article 9 : « Chaque année, les projets du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses, ainsi qu'un exposé général relatif auxdits projets, sont imprimés par les soins du Ministre qui a le budget dans ses attributions, sont déposés … et distribués … au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire ».

    * article 19 : « Il est procédé chaque année, dans le courant du premier trimestre, à un contrôle budgétaire en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses. Le cas échéant, des projets d'ajustement seront déposés … et distribués … au plus tard le 30 avril. Ces ajustements sont approuvés avant le 30 juin ».

    Aucune obligation de dépôt des rapports n'est prévue dans l'arrêté du 15 mai 2003 portant création de la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne (CAT).

    Les rapports trimestriels d'activités de la Cellule fiscale, prévus dans l'arrêté de création, ont été transmis au Ministre du Budget et couvrent l'ensemble de la période. Le dernier a été reçu le 15 octobre dernier.

    b) Compte général

    La coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat (arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat (Moniteur belge du 21 août 1991, p. 17960)), prévoit en son article 80 :

    « Le Ministre des Finances établit annuellement le compte général de l'Etat. Ce compte embrasse toutes les opérations budgétaires, patrimoniales et de trésorerie accomplies du 1er janvier au 31 décembre.
    Il comporte le compte synthétique des opérations de l'Etat et les comptes de développement ci-après :
    - le compte d'exécution du budget ;
    - le compte des variations au patrimoine ;
    - le compte de la Trésorerie.
    Le compte général de l'Etat est transmis à la Cour des Comptes avant le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapport ».

    c) Trésorerie

    L'article 1er, § 6, de l'arrêté royal du 6 août 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune (Moniteur belge du 30 août 1990, p. 16613), stipule :

    « L'autorité compétente de la Communauté ou de la Région transmet au Ministère des Finances la situation mensuelle de sa trésorerie respective ».

    d) Centralisation financière

    L'article 4 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons (Moniteur belge du 24 décembre 2002, p. 57938) et l'article 5 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution (Moniteur belge du 25 décembre 2002, p. 58234), stipulent :

    « Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice ».

    Pour mes compétences qui concerne le domaine d'activités du MET et qui sont relatives :

    - aux travaux publics tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 6°, de la loi, en ce compris les espaces verts situés le long des routes et des voies navigables et la sécurité ;

    - à la cartographie ;

    - aux grandes ouvrages d'art tels que définis dans l'arrêté royal du 2 février 1993 portant transfert des voies hydrauliques aux Régions, y compris la promotion des voies navigables,

    les textes législatifs ou réglementaires n'imposent pas le dépôt d'un rapport sauf lors de la passation de marchés publics comme indiqué précédemment.

    Toutefois, pour les infrastructures qui sont gérées par les ports autonomes et la SOFICO, les rapports suivants doivent être déposés.

    a) Ports autonomes

    Un rapport annuel d'activités doit être transmis au Gouvernement wallon et au Parlement sur la base des textes réglementaires créant les ports.

    b) SOFICO

    La législation applicable et les articles de référence sont :

    - article 12 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures ;

    - article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant adoption des statuts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures.

    L'échéance à respecter est le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.

    Le type de rapport à déposer est : comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport des commissaires du Gouvernement wallon.

    L'instance auprès de laquelle il faut déposer le rapport est le Gouvernement wallon, la Cour des Comptes et la Banque nationale.

    Les mesures de sanctions applicables en cas de non dépôt sont :

    - article 129 bis du Code des sociétés : amende de 200 euros par mois de retard, avec plafond de 1.200 euros ;
    - responsabilité générale et/ou pénale des administrateurs pour tout dommage qui résulte d'une violation au Code des sociétés ;
    - article 5 de la loi du 28 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes permettant au Haut Collège de prononcer un arrêt de production des comptes.

    La date de remise du dernier rapport est le 19 avril 2004.

    Quant à ma compétence Patrimoine, l'Institut du patrimoine wallon est concerné par le dépôt de son rapport annuel.

    L'IPW est un organisme d'intérêt public de type A. Le décret du 1er avril 1999, relatif à la conservation et à la protection du patrimoine, modifié par le décret du 18 décembre 2003, prévoit au Titre II, Chapitre II – Section A – article 222 que l'Institut transmet annuellement ses comptes ainsi qu'un rapport d'activités et son programme d'activités au Gouvernement. Ce rapport est transmis par le Gouvernement au Parlement.

    Depuis sa création en 1999, l'IPW a transmis au Ministre du Patrimoine en début de chaque année (vers le mois de mars), son rapport annuel complet, pour une prise d'acte par le Gouvernement, avant transmission au Parlement.

    Le dernier rapport annuel de l'Institut est daté du 26 mars 2004.