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La régularisation des permis de lotir

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 338 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 25/02/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Lorsqu’en 2007/2008 le CWATUPE a été modifié en y ajoutant les règles en ce qui concerne le traitement des infractions et le permis de régularisation, il a été retenu qu’un permis peut être régularisable soit en fonction de la réglementation en vigueur au moment où l’infraction a été commise, soit en vertu de la réglementation en vigueur au moment où le permis de régularisation est demandé.

    Cela fonctionne très bien pour ce qui concerne les permis d’urbanisme, mais il y a des doutes en ce qui concerne le permis de lotir.

    Dans le cas où un permis de lotir nécessite à être régularisé, le même principe est-il d’application, à savoir une réglementation soit en fonction de l’ancienne, soit en fonction de l’actuelle réglementation ?



  • Réponse du 16/03/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le permis de lotir de régularisation n’a jamais été explicitement énoncé par le législateur. Le CWATUPE, en son article 155, §6, ne prévoit que la régularisation de permis d’urbanisme au travers du mécanisme de la transaction. Faut-il en déduire que les infractions de division de biens constatées en vertu de l’article 154, 1°, ne peuvent être régularisées et que seule l’annulation des actes posés peut être réclamée ?

    Si une demande de permis d’urbanisme de régularisation respecte tous les aspects prévus par la loi à l’exception de son introduction préalable à la réalisation de la construction, une demande de permis d’urbanisation (ou de lotir) de régularisation ne répond plus aux critères prévus par la loi. Outre le fait qu’elle n’est plus préalable à la division du bien, le demandeur n’est plus en même temps celui qui projette de diviser et celui qui possède le bien à diviser et la demande ne vise plus une entité de droit, mais bien un ensemble de biens distincts.

    La régularisation d’un acte de division de bien ne constitue pas une simple reconnaissance de l’acte infractionnel. En effet, délivrer un permis de lotir ou un permis d’urbanisation outre le fait d’autoriser la division du bien établit sur le périmètre concerné une série de règles en vue de garantir un aménagement cohérent et en relation avec le milieu environnant. Or ces règles, le propriétaire ayant acquis un lot sans le permis d’urbanisation préalable ne pouvait les connaître au moment de la passation de l’acte. La mise en œuvre d’un permis d‘urbanisation de régularisation potentiellement délivré peut être difficile, voire impossible, pour celui qui a préalablement acquis un lot dudit bien urbanisé.

    De plus, la volonté du législateur de faire du permis d’urbanisation une conception urbanistique d’ensemble peut être mise à mal dès lors que cette conception doit tenir compte d’une situation de fait issue d’actes individuels de division, voire de constructions, posés sans aucune réflexion globale d’aménagement.

    Le permis de régularisation pose aussi le problème de la péremption du permis. En délivrant aujourd’hui un permis d’urbanisme de régularisation, l’application du délai de péremption prescrit par la loi n’a pas d’influence puisqu’au moment de l’examen de cette péremption, le constat de réalisation des travaux autorisés s’établira par référence à un permis d’urbanisme définitif. Dans le cas du permis d’urbanisation (ou de lotir), il en va tout autrement. En effet, l’acte de division à régulariser peut être réalisé partiellement ou totalement au moment de la demande de régularisation. De plus, des constructions peuvent avoir été réalisées sur le bien à régulariser. Il en résulte que l’examen de la péremption du permis d’urbanisation de régularisation sera difficile.

    Selon les données que m’a transmises l’administration, aucun permis de lotir ou d’urbanisation de régularisation n’a été introduit à ce jour.