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Le dépôt des rapports imposés par la législation de la Région wallonne.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 5 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 15/11/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ARENA Marie, Ministre de la Formation

    De nombreux textes législatifs et réglementaires qui régissent la Région wallonne prévoient, en leur dispositif, des articles qui imposent le dépôt de rapports divers.

    Ces derniers doivent être déposés tantôt devant le Gouvernement, tantôt devant le Parlement, ou bien encore devant les deux instances. Ces mêmes rapports doivent être transmis dans des délais stricts et à intervalles réguliers.

    En ce qui concerne ses compétences, Madame la Ministre peut-elle me faire part de l'ensemble des données en précisant, pour chaque document à déposer :

    - la législation applicable;
    - le ou les article(s) qui se réfère(nt) au rapport ou à tout autre document à déposer;
    - les échéances à respecter;
    - le type de rapport à déposer;
    - l'instance chargée du dépôt du rapport;
    - l'instance auprès de laquelle il faut déposer le rapport;
    - le respect, ou non, dans le dépôt des rapports et autres documents entre 1999 et 2004;
    - les mesures ou sanctions applicables en cas de non dépôt;
    - la date des derniers rapports publiés.
  • Réponse du 08/12/2004
    • de ARENA Marie

    En réponse à l'honorable membre, voici la liste des dispositions décrétales qui impliquent une communication de divers rapports auprès du Conseil régional wallon.

    1. Décret du 9 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprises

    Article 14.- Le Gouvernement remet chaque année au Conseil régional wallon un rapport d'évaluation sur l'application du présent décret.

    2. Décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail



    Article 22.- Le Gouvernement remet, annuellement, selon les modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon

    L'arrêté d'exécution sera présenté prochainement et précisera la date d'entrée en vigueur du décret.

    3. Décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle

    Article 6.- L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi procède à l'évaluation globale des contrats crédit insertion et transmet l'évaluation au Gouvernement wallon.

    Article .- L'Observatoire wallon de l'emploi réalise chaque année une évaluation qualitative et quantitative du dispositif qu'il communique au Gouvernement wallon. Ce dernier le communique au Conseil régional wallon dans un délai ne dépassant pas le mois de sa réception.

    L'arrêté d'exécution sera présenté prochainement et précisera la date d'entrée en vigueur du décret.

    4. Décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi

    Article 6.- L'exercice des diverses missions de l'Office se fait conformément au contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le comité de gestion (…).
    Son exécution fait l'objet de rapports annuels d'évaluation établis par le comité de gestion et par les Commissaires du Gouvernement.

    Le contrat de gestion prévoit quant à lui en son article 43.1 :

    Les parties conviennent que les rapports annuels et le rapport final visés à l'article 6 du décret du 6 mai 1999, établis par le comité de gestion et les Commissaires du Gouvernement, sont remis avant la fin du quatrième mois de l'année qui suit celle sur laquelle il porte, ou du premier trimestre qui suit le terme du contrat de gestion.

    5. Décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations de l'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

    Article 18.- L'organe de gestion établit un rapport annuel sur la mise en œuvre du contrat de gestion. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement par le Ministre de tutelle. Le Gouvernement détermine le contenu minimal du rapport visé à l'alinéa 1er.

    Ce rapport comprend au minimum, d'une part, un examen de l'état de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs visés à l'article 13 et, d'autre part, un bilan social sur l'application des règles relatives à la gestion du personnel et à la concertation sociale. Dans les meilleurs délais, le Ministre de tutelle et l'organe de gestion examinent en concertation le rapport visé au paragraphe 1er.

    Le Ministre de tutelle peut, s'il l'estime nécessaire, faire procéder par un tiers à une évaluation de la mise en œuvre du contrat de gestion.
    Le Ministre de tutelle fait rapport au Gouvernement.
    Le Gouvernement communique au Conseil régional wallon le rapport annuel visé au paragraphe 1er.

    Il est à noter que le contrat de gestion de l'IFAPME est en cours d'élaboration.