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La procédure en cas de recours contre une taxe communale

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 265 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 03/03/2015
    • de EVRARD Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L'arrêté royal du 12 avril 1999 détermine la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

    En voici un extrait : " Art. 2.- La réclamation visée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès de l'autorité compétente.

    Elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :
    1° les nom, qualité, adresse et siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie;
    2° l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.

    La réclamation peut également être remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception.".

    Une commune peut-elle dès lors légalement refuser un recours introduit sous prétexte qu’il n’a pas été fait par recommandé ?
  • Réponse du 09/04/2015
    • de FURLAN Paul

    Je confirme que la législation relative à l’établissement et au recouvrement des taxes communales, en l’occurrence l’article 2 de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale exige uniquement que la réclamation soit introduite par écrit. Il n’y est nulle part exigé que celle-ci soit introduite par envoi recommandé.

    Une commune qui exigerait l’introduction de la réclamation par l’envoi d’un recommandé violerait la loi. En effet, la présente règlementation, comme toute législation relative à une procédure fiscale est d’ordre public et, partant, ne souffre aucune dérogation.