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Le dépôt des rapports imposés par la législation de la Région wallonne.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 22 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 15/11/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à VIENNE Christiane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    De nombreux textes législatifs et réglementaires qui régissent la Région wallonne prévoient, en leur dispositif, des articles qui imposent le dépôt de rapports divers.

    Ces derniers doivent être déposés tantôt devant le Gouvernement, tantôt devant le Parlement, ou bien encore devant les deux instances. Ces mêmes rapports doivent être transmis dans des délais stricts et à intervalles réguliers.

    En ce qui concerne ses compétences, Madame la Ministre peut-elle me faire part de l'ensemble des données en précisant, pour chaque document à déposer :

    - la législation applicable;
    - le ou les article(s) qui se réfère(nt) au rapport ou à tout autre document à déposer;
    - les échéances à respecter;
    - le type de rapport à déposer;
    - l'instance chargée du dépôt du rapport;
    - l'instance auprès de laquelle il faut déposer le rapport;
    - le respect, ou non, dans le dépôt des rapports et autres documents entre 1999 et 2004;
    - les mesures ou sanctions applicables en cas de non dépôt;
    - la date des derniers rapports publiés.
  • Réponse du 10/12/2004
    • de VIENNE Christiane

    Remarque préalable

    L'article 69.3 du règlement du Parlement wallon énumère les cas d'irrecevabilité des questions adressées au Gouvernement.

    La présente question tombe sous le champ d'application de cette disposition.

    Néanmoins, et de manière tout à fait exceptionnelle, l'honorable Membre trouvera ci-après ma réponse à sa question.

    1. Politique de l'aide aux personnes en difficulté sociale.

    1.1. L'article 34 du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales dispose ce qui suit :

    « Art. 34. §1er. Chaque année, pour le 30 avril, les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire transmettent à l'administration un rapport d'activités relatif à l'année civile antérieure, comprenant notamment :
    1° un descriptif du travail social réalisé;
    2° une évaluation de leurs activités, avec mention des collaborations existantes;
    3° le nombre des hébergés;
    4° la liste des membres du personnel occupé dans le cadre du présent décret, avec leurs qualifications, les échelles barémiques appliquées et leur taux d'occupation, ainsi qu'une liste du personnel engagé dans le cadre des activités spécifiques avec leurs qualifications et leur statut juridique;
    5° le plan comptable normalisé ou, s'il s'agit d'un service public, le plan établi suivant les règles de comptabilité qui lui sont applicables, pour autant que celles-ci permettent d'isoler les recettes et les dépenses de la maison d'accueil et de la maison de vie communautaire;
    6° le compte des recettes et des dépenses et le bilan;
    7° le nombre de demandes d'hébergement non rencontrées.

    Le rapport d'activités des maisons d'accueil indique, en outre, la durée d'hébergement des bénéficiaires. »

    Comme le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2004 pour les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire et les maisons d'hébergement de type familial et entrera en vigueur le 1er janvier 2005 pour les abris de nuit, la disposition n'a pas encore été appliquée.

    S'agissant d'une norme d'agrément, celui-ci pourrait être retiré en cas de non respect de la règle.

    1.2. L'article 40 du même décret dispose ce qui suit :

    « Art. 40. Il est créé une Commission consultative relative aux maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial.

    (…) En juin de chaque année, elle transmet au Gouvernement, qui l'adresse au Conseil régional wallon, un rapport contenant une évaluation du secteur des maisons d'accueil, des maisons de vie communautaire, des abris de nuit et des maisons d'hébergement de type familial, ainsi qu'une liste des problèmes rencontrés et des propositions de solutions. »

    Comme le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2004 pour les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire et les maisons d'hébergement de type familial et entrera en vigueur le 1er janvier 2005 pour les abris de nuit, la disposition n'a pas encore été appliquée.

    Le décret ne prévoit pas de sanction en cas de non respect de la règle.

    2. Politique de la Famille.

    2.1. L'article 8 du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale est rédigé comme suit :

    « Art. 8. Le centre fournit au Gouvernement les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique permettant de définir les problèmes rencontrés, d'évaluer le nombre et la localisation des centres nécessaires pour couvrir les besoins de la population et de déterminer les types d'actions à mener.
    Les informations et les données anonymes visées à l'alinéa 1er sont déterminées par le Gouvernement et peuvent être transmises par lui, en vue d'analyse et de recherche, à des organismes qu'il a agréés.
    La transmission visée à l'alinéa 2 a lieu sous le couvert d'une convention précisant les données qui

    seront transmises, les objectifs poursuivis et les moyens utilisés pour garantir l'anonymat. Cette convention fait l'objet d'un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée. ».

    L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale dispose en complément :

    « Art. 4. Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 8 du décret portent sur :
    1° le nombre et la nature des demandes;
    2° la fréquence et la nature des consultations;
    3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande : l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;
    4° les pathologies ou difficultés rencontrées;
    5° les actes médicaux posés. »

    S'agissant d'une norme d'agrément, celui-ci pourrait être retiré en cas de non respect de la règle.

    A noter que la mise en œuvre de cette disposition nécessiterait une convention avec un organisme scientifique ou universitaire pour exploiter les données.
    A ce jour cette démarche n'a pas encore été entreprise.

    L'article 32 du même décret dispose :

    « Art. 32. Le centre agréé établit un rapport annuel d'activités dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui permet de vérifier s'il respecte les dispositions du présent décret et celles prises en exécution de ce décret. Ce rapport sera transmis au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril de l'année suivante. »

    S'agissant d'une norme d'agrément, le non respect de la règle pourrait entraîner le retrait de celui-ci. Ce rapport est systématiquement joint par les centres.

    L'article 33 du même décret prévoit quant à lui :

    « Art. 33. Il est institué un comité d'accompagnement chargé de donner un avis sur les propositions de décisions portant octroi, suspension, retrait ou refus d'agrément des centres, ainsi que d'évaluer leur action. Le comité d'accompagnement établit un rapport annuel qu'il communique au Gouvernement, lequel l'adresse au Conseil régional wallon pour le 30 avril de chaque année au plus tard. »

    Au cours de la période 1999 à 2004, le rapport du comité d'accompagnement a systématiquement été communiqué au Gouvernement puis au Conseil régional wallon.

    2.2. Les espaces rencontres

    L'article 14 du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres » est rédigé comme suit :

    « Art. 14. Les services « Espaces-Rencontres » agréés établissent annuellement :
    1° un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés, ainsi qu'une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;
    2° un rapport d'activités quantitatif.
    Le modèle des rapports d'activités est fixé par le Gouvernement.
    Les rapports sont transmis à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année à laquelle ils se rapportent. »



    L'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres » dispose ce qui suit :

    « Art. 23. Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes :
    1° transmettre à l'administration les rapports d'activités visés à l'article 14, 1° et 2°, du décret, dont les modèles sont annexés au présent arrêté;
    ….. »

    La sanction du non respect de la règle est le non paiement des subventions.

    Comme la législation entrera en vigueur le 1er janvier 2005 aucun rapport ne doit encore être transmis.

    3. Politique d'insertion sociale.

    3.1. L'article 4 du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est rédigé comme suit :

    « Art. 4. Le Gouvernement présente au Conseil régional wallon :

    1o avant le 30 juin de l'année suivant l'année qu'il couvre, un rapport annuel décrivant les actions menées en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
    2o avant le 30 juin de l'année suivant la troisième année qu'il couvre, un rapport d'évaluation sur la politique relative à cette même intégration. »

    Il n'y a pas de sanction en cas de non respect de la règle.

    Le décret n'indique pas qui doit produire le rapport.

    C'est la Direction de l'Action sociale et des Immigrés de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé qui s'en charge. Elle le fait en collaboration avec la Division de l'Emploi, le Forem, la Direction interdépartementale d'intégration sociale et l'Institut wallon des études, de la prospective et des statistiques.
    La Direction de l'Action sociale et des Immigrés n'a toutefois pas les moyens humains pour produire un rapport chaque année.
    Le dernier rapport est sorti en juin 2003 et couvrait les années 2001 et 2002.
    Le rapport concernant les années 2003 et 2004 est attendu en juin 2005.

    3.2. L'article 18 du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale dispose ce qui suit :

    « Art. 18. Les services d'insertion sociale agréés et les relais sociaux reconnus établissent annuellement :
    1° un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;
    2° un rapport d'activités quantitatif.
    Le modèle des rapports d'activités est fixé par le Gouvernement.
    Les rapports sont transmis à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année qu'ils couvrent. »

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux et l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale définissent les modèles de rapport.

    Comme le décret est entré en vigueur le 1er mars 2004, aucun rapport n'a encore dû être produit.

    3.3. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif au Forum wallon de l'insertion sociale est rédigé comme suit :

    « Art. 4. Le Forum élabore un rapport d'activités bisannuel, accompagné d'une synthèse des débats menés au sein du Forum pendant les deux années écoulées.
    Ce rapport est adressé au Gouvernement, qui le transmet au Conseil régional wallon, concomitamment avec le Rapport sur la Précarité, la Pauvreté, l'Exclusion sociale et les Inégalités d'accès aux droits élaboré en application de l'accord de coopération du 5 mai 1998 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté. »

    Comme le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale est entré en vigueur le 1er mars 2004, aucun rapport n'a encore dû être produit.

    3.4. les articles 1er et 2 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la Continuité de la politique en matière de pauvreté du 5 mai 1998 sont rédigés comme suit :

    « Article 1er. Dans le respect de leurs compétences respectives, les parties signataires s'engagent à poursuivre et à coordonner leurs politiques de prévention de la précarité d'existence, de lutte contre la pauvreté et d'intégration des personnes dans la société, sur la base des principes suivants :
    - la concrétisation des droits sociaux inscrits à l'article 23 de la Constitution;
    - un accès égal pour tous à tous ces droits, ce qui peut également impliquer des mesures d'action positive;
    - l'instauration et le renforcement des modalités de participation de toutes les Autorités et personnes concernées, en particulier les personnes vivant dans un état de pauvreté, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de ces politiques;
    - une politique d'intégration sociale en une politique transversale, globale et coordonnée, c'est-à-dire quelle doit être menée dans tous les domaines de compétence et qu'elle requiert une évaluation permanente de toutes les initiatives et actions entreprises et envisagées.

    Art. 2. A cet effet, les parties signataires s'engagent à contribuer, chacune dans la limite de ses compétences, à l'élaboration d'un rapport sur la Précarité, la Pauvreté, l'exclusion sociale et les Inégalités d'accès aux droits, ci-après dénommé « le rapport ».
    Celui-ci est rédigé tous les deux ans pour le mois de novembre par le « Service de lutte contre la pauvreté, la Précarité et l'exclusion sociale » prévu à l'article 5 du présent accord, sur la base des contributions des parties. Le rapport est établi dans les trois langues nationales.
    Il contient au moins :
    - une évaluation de l'évolution de la précarité des conditions d'existence, de la pauvreté et de l'exclusion sociale sur la base des indicateurs définis conformément à l'article 3;
    - une évaluation de l'exercice effectif des droits sociaux, économiques, culturels, politiques et civils ainsi que des inégalités qui subsistent en matière d'accès aux droits;
    - un inventaire et une évaluation des politiques et des actions menées depuis le précédent rapport;
    - des recommandations et des propositions concrètes en vue d'améliorer la situation des personnes
    - concernées dans tous les domaines visés au présent article, tant à long terme qu'à court terme. »

    Un Comité de Gestion du Service de lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l'Exclusion sociale est mis en place avec notamment la mission d'assurer la garantie de la bonne exécution de l'accord de coopération.
    Il n'y a toutefois pas de sanction en cas de non respect de la règle.

    Le « Service de lutte contre la pauvreté, la Précarité et l'exclusion sociale » est institué par

    l'Autorité fédérale au sein du centre pour l'égalité des chances.

    Le rapport bisannuel est d'abord soumis à l'approbation du Comité de gestion.

    Deux rapports ont été transmis au Conseil régional wallon, en juin 2001 et en juin 2003.

    4. Politique de la lutte contre le surendettement.

    L'article 11 ter du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, inséré par le décret programme du 18 décembre 1998 est rédigé comme suit :

    « Art. 11ter. Le Gouvernement reconnaît, aux conditions et modalités qu'il détermine, l'Observatoire du crédit et de l'endettement. Cet organisme est chargé de collecter des données statistiques, d'étudier l'évolution de la législation, les pratiques relatives au crédit et les problématiques qui y sont liées ainsi que d'organiser la prévention du surendettement et de diffuser toute information utile auprès du public et des professionnels de l'action sociale ou du crédit.
    L'Observatoire rédige un rapport annuel contenant l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages wallons ainsi que toute donnée utile à une politique de prévention du surendettement. Il transmet ce rapport au Gouvernement wallon ainsi qu'au Conseil régional wallon au plus tard le 30 juin de chaque année. »

    Il n'y a pas de sanction au non respect de la règle. On peut toutefois imaginer que ce manquement conduise au retrait de reconnaissance de l'Observatoire.

    L'Observatoire du Crédit et de l'endettement a été reconnu par la Région wallonne à dater du 1er janvier 2000.
    Depuis lors, et déjà depuis 1995 dans les faits, il a systématiquement produit un rapport annuel remis au Gouvernement.
    Il n'a toutefois pas transmis ses rapports au Conseil régional wallon.
    Le rapport relatif à l'année 2004 est attendu pour janvier 2005.
    Il sera transmis à la fois au Gouvernement et au Conseil régional wallon.

    5. Politique des personnes âgées.

    L'article 28 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge prévoit que le Conseil wallon du troisième en voie chaque année, au Gouvernement, pour le 31 mars au plus tard, un rapport sur ses activités de l'année écoulée.
    Aucune sanction n'est prévue en cas de non respect de la règle.

    Entre 1999 et 2004 le Conseil wallon du troisième âge a régulièrement produit ses rapports dans le délai imparti.

    Il convient encore de mentionner l'article 24,§1er, alinéa 3, 3°, du même décret qui dispose :

    « A son initiative ou à la demande du Gouvernement, le Conseil donne son avis sur :
    ……
    3° le suivi global des plaintes concernant les maisons de repos, les résidences-services et les centres d'accueil de jour. A cet effet, il dresse un rapport annuel sur les plaintes pour le 31 mars de l'année suivante au plus tard. »

    Le Conseil wallon du troisième âge a toujours remis ponctuellement son rapport annuel sur les plaintes.

    6. Politique de lutte contre les assuétudes.



    L'article 18 du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes dispose ce qui suit :

    « Art. 18. Les réseaux d'aide et de soins et les services spécialisés en assuétudes agréés établissent annuellement :
    1o un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;
    2o un rapport d'activités quantitatif.

    Le modèle des rapports d'activités est fixé par le Gouvernement.

    Les rapports sont transmis à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année qu'ils couvrent. »

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes définit le modèle type des rapports.

    Comme le décret est entré en vigueur le 13 septembre 2004 aucun rapport d'activité n'a encore été exigé.

    7. Politique de la santé mentale.

    7.1. Les centres de télé-accueil.

    L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique est rédigé comme suit :

    « Art. 2. Pour pouvoir être agréé, chaque centre doit répondre aux conditions suivantes :
    …..
    11° s'engager à fournir au Ministre un rapport annuel d'activité;

    S'agissant d'une condition d'agrément, la sanction du non respect de la règle pourrait être le retrait d'agrément.

    Entre 1999 et 2004, tous les centres de télé-accueil ont respecté les dispositions en application et déposé leur rapport annuel, les derniers reçus concernant l'année 2003.


    7.2 Services de santé mentale

    L'article 9 du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale est rédigé comme suit :

    « Art. 9. Le service de santé mentale fournit au Gouvernement les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique permettant de définir les problèmes de santé mentale rencontrés, d'évaluer le nombre et la localisation des services de santé mentale nécessaires et de déterminer les types d'actions à mener.
    Les informations et les données anonymes visées à l'alinéa 1er sont déterminées par le Gouvernement et peuvent être transmises par lui, en vue d'analyse et de recherche, à des organismes qu'il a agréés.
    La transmission visée à l'alinéa 2 a lieu sous le couvert d'une convention précisant les données qui seront transmises, les objectifs poursuivis et les moyens utilisés pour garantir l'anonymat. Cette

    convention fait l'objet d'un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée. »

    Pour ce qui concerne les sanctions, l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale porte :

    « Art. 21. Lorsque la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé constate qu'un service de santé mentale agréé ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution, elle en informe le Ministre qui peut soit décider du retrait de l'agrément après avoir recueilli l'avis du Conseil régional des services de Santé mentale, soit décider de réduire ou suspendre les subventions prévues par l'article 26 du décret ».

    Il convient d'ajouter l'art. 32 du décret du 4 avril 1996 qui est rédigé comme suit :

    « Art. 32. – Le service de santé mentale agréé établit un rapport annuel d'activités dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui permet de vérifier s'il respecte les dispositions du présent décret et celles prises en exécution de ce décret. Ce rapport sera transmis pour le 30 avril de l'année suivante au plus tard. »

    L'article 9 et l'article 30 du décret précité ont été exécutés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale.


    Pour la période 1999 – 2004, on observera que :

    - le rapport d'activités a été réalisé d'abord sur support papier et, à partir de 2001, sur support informatique, à titre expérimental, sans mesure d'exécution appropriée ;
    - sur la base des données relatives à l'année 2001, une étude a été réalisée et diffusée au secteur : il s'agit du cadastre des services de santé mentale ; cette étude financée par la Région wallonne, a été confiée à la Ligue wallonne pour la santé mentale ;
    - en ce qui concerne la collecte de données anonymes à caractère épidémiologique qui a d'abord fait l'objet d'un long travail de définition et d'élaboration, celle-ci est mise en œuvre de manière systématique, depuis le 1er janvier 2004 ; l'analyse de ces données ne pourra avoir lieu avant 2005.

    7.4. La guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel

    L'article 9 de l'accord de coopération du 8 octobre 1998 (ratifié par le décret du 1er avril 1999) entre l'Etat fédéral et la Région wallonne concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel dispose :

    « Art. 9. Les équipes de santé spécialisées sont investies des missions suivantes :

    (…) 4° communiquer au centre d'appui, au plus tard le 15 février qui suit l'année concernée, un rapport annuel d'activité reprenant des données quantitatives et qualitatives en matière de guidance et de traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel à l'intention du Ministre wallon de la Santé. Celui-ci transmet ce rapport au Ministre de la Justice au plus tard pour le 31 mars;

    ……. »

    Pour la période 1999 - 2004, le centre d'appui, en fait l'UPPL, a systématiquement rentré ses rapports annuels.

    On notera toutefois l'absence de concordance entre les dates d'envoi du rapport d'activités des services de santé mentale à la Région wallonne et des données des équipes AICS des SSM à l'UPPL.

    Il y a volonté de revoir l'accord de coopération pour harmoniser les dispositions, et ce dans un souci d'apporter une plus grande facilité dans le travail des services de santé mentale.

    8. Les associations de santé intégrée

    Les associations de santé intégrée sont tenues de remettre un rapport annuel d'activités, en application des dispositions suivantes :

    Le décret du 29 mars de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée énonce ce qui suit :

    « Art. 9. L'association fait l'objet d'une évaluation périodique selon les modalités fixées par le Gouvernement.

    Cette évaluation périodique est réalisée sous la forme d'un rapport annuel d'activités, conformément à l'art. 20, al. 2 de l'AGW du 27 mai 1999.

    Le délai d'introduction du rapport annuel d'activités est fixé par l'art. 20, al. 2 de l'AGW du 27 mai 1999 : il est de deux mois après la fin de période couverte par l'arrêté d'octroi de subvention. »

    Les sanctions prévues par la réglementation sont les suivantes :

    L'association de santé intégrée qui ne remplit plus les conditions requises pour l'agrément ou qui ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, peut voir son agrément retiré, en application de l'article 4 du décret du 29 mars 1993.

    Par ailleurs, l'association qui ne peut remplir ses obligations dans les délais à elle impartis, est exclue de la liquidation du solde du subside alloué (art. 18 de l'AGW du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux subventions octroyées à ces associations).

    Pour la période comprise entre 1999 et 2004, les rapports d'activités ont été introduits régulièrement par les associations mais sans qu'une forme ait été pré-déterminée ; afin de rendre les informations homogènes et de permettre notamment de procéder à l'évaluation de l'utilisation de la subvention, un modèle de canevas de rapport d'activités a été défini à partir de l'exercice 2002.

    9. Les centres de coordination de soins et de services à domicile


    L'article 12 du décret du 19 juin 1989 de la Communauté française organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile est rédigé comme suit :

    « Art. 12. L'Exécutif de la Communauté française crée une commission d'évaluation de l'activité des centres de coordination de soins et services à domicile, qui a pour mission d'analyser les données recueillies par les centres et de promouvoir la qualité des activités du secteur.

    Cette commission établit un rapport annuel sur l'activité des centres agréés et l'adresse à l'Exécutif avant le 31 mars de chaque année. »

    La Commission d'évaluation n'a jamais été mise en œuvre.

    Les rapports annuels que rendent les centres de coordination de soins et de services à domicile, se situent dans le cadre de la justification de l'utilisation de la subvention.

    Ils voient leur modèle défini par la circulaire annuelle visant à l'établissement de la subvention (voir circulaire du 8 décembre 2003).

    Ce modèle a été revu à partir de l'exercice 2003.

    En effet, lors des inspections réalisées dans le cadre du contrôle des centres de coordination des soins et services à domicile, il est apparu que des modifications ou des clarifications devaient être apportées au rapport d'activités.

    Il a été constaté que :
    ∑ le formulaire n'était pas compris par tous ses utilisateurs de la même façon,
    ∑ à certains égards, la forme de collecte de l'information n'était pas pertinente ou suffisante.

    L'objectif principal de la révision du rapport d'activités est donc de disposer d'une information homogène et exploitable.

    En cas de non introduction du rapport d'activités, les conditions pour bénéficier de l'octroi de la subvention ne sont plus remplies et, dès lors, celle-ci peut être récupérée dans sa totalité.

    Pour la période de 1999 à 2004, les rapports ont été rentrés régulièrement.