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La réserve naturelle domaniale du "Plateau des Tailles"

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 141 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 20/03/2015
    • de MOUYARD Gilles
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Le 11 septembre 2014, le Gouvernement wallon a pris un arrêté autorisant la chasse du grand gibier dans la réserve naturelle domaniale du « Plateau des Tailles » (publié au Moniteur belge le 22 septembre de la même année.)

    Cette décision aurait été prise en vue d’apporter une réponse à la surdensité de grands gibiers au sein de la réserve naturelle domaniale du « Plateau des Tailles », et aux multiplies conséquences qui en découlent.

    Monsieur le Ministre a-t-il consulté le Conseil supérieur wallon de la chasse et le Conseil d’État avant de prendre cet arrêté ? Sinon, pourrait-il justifier sa réponse ? Y a-t-il eu une annonce de l’adjudication des différents lots ? Pourquoi a-t-il décidé d’interdire le tir sur cette réserve alors qu’au même moment il a autorisé de traquer le grand gibier sur ce territoire à cor et à cri avec des chiens ?
  • Réponse du 15/04/2015
    • de COLLIN René

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2014 autorisant la chasse du grand gibier dans la réserve naturelle domaniale du « Plateau des Tailles » se fonde sur les articles 11, alinéa 2, et 41 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Moyennant le respect de conditions qu’elles fixent, ces deux dispositions légales habilitent le Gouvernement à lever les interdictions qui sont d’application dans les réserves naturelles, notamment celle qui interdit de tuer, de chasser ou de piéger des animaux.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2014 reprend pratiquement les mêmes dispositions que celles déjà prévues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatif au même objet, venu à échéance le 30 juin dernier.

    Ce préambule étant fait, je réponds dans l’ordre aux questions de Monsieur le Député.

    1. Le Conseil supérieur wallon de la chasse n’a pas été consulté sur le projet d’arrêté qui fait l’objet de sa question et il n’avait pas à l’être. C’est le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature qui a remis un avis sur ce projet d’arrêté, ainsi que le prévoit l’article 33, alinéa 4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature pour toute mesure prise en application de l’article 11, alinéa 2 de cette loi.

    2. Le Conseil d’Etat ne devait pas non plus être consulté sur ce projet d’arrêté. Doivent en effet être soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat les projets d’arrêtés qui fixent, pour un nombre indéterminé de cas, des règles générales et abstraites face à un type donné de situation. L’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2014 n’a pas cette portée normative générale. Vous remarquerez d’ailleurs qu’aucun des nombreux arrêtés du Gouvernement wallon ayant créé au fil du temps des réserves naturelles, le cas échéant en levant certaines des interdictions prévues par l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, n’a été soumis à l’avis du Conseil d’Etat.

    3. Il y a bien eu une annonce de l’adjudication publique dans la presse locale (Vlan), bien que dans le cas présent une telle annonce avait en réalité peu d’utilité. En effet, aucun animal ne pouvant être tiré dans la réserve naturelle, le cahier des charges pour la location du droit de chasse a fort logiquement prévu que, pour pouvoir être déclaré adjudicataire, il fallait obligatoirement être titulaire d’un droit de chasse sur un territoire contigu à la réserve naturelle. Tous les titulaires de droit de chasse concernés ont personnellement été informés de la remise en adjudication publique des lots de la réserve naturelle, tout comme d’ailleurs et à toutes fins utiles les présidents des conseils cynégétiques concernés.

    4. L’interdiction de tirer un animal dans la réserve naturelle figurait déjà dans l’arrêté précédent datant de 2008. Elle découle de la position générale adoptée dès 2007 par le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature qui a estimé que les dérogations à l’interdiction de chasser dans les réserves naturelles, si elles devaient être accordées, devaient notamment privilégier la poussée des animaux en dehors des réserves, éviter autant que possible l’installation dans la réserve d’équipements cynégétiques (miradors, postes de battue), ainsi que l’utilisation de chiens lors des opérations. Au vu des résultats obtenus au cours de la première période dérogatoire (2008-2014), mes services ont estimé que l’on pouvait se contenter de traquer la réserve, mais que l’utilisation des chiens s’avérait malgré tout nécessaire.