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Les centrales de cogénération bioénergétique utilisant du produit biomasse bois mélangé à du plastique

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 388 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 24/03/2015
    • de DAELE Matthieu
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Je reviens vers Monsieur le Ministre concernant l'entreprise « Renogen » exploitant une centrale de cogénération bioénergétique dans le zoning de Kaizerbaracke.

    Ce cas de figure soulève de nombreuses questions.
    Monsieur le Ministre peut-il me préciser la différence entre « Co-incinération » et « Cogénération » quand on parle de la production d'énergie ?

    Est-ce vrai que, dans le cadre de la législation actuelle en Région wallonne, il est difficile, voire impossible, d'interdire à une entreprise comme Renogen (classée comme cogénérateur) qui, selon le permis global ne peut incinérer que de la masse biologique, d'incinérer de la masse biologique mêlée à des matières plastiques ?

    Est-ce qu'il peut me donner une estimation du temps qu'il faudrait pour arriver à combler définitivement et sans ambiguïté ces lacunes dans la loi par une nouvelle législation ?

    Est-ce donc vrai qu'il serait plus avantageux pour les riverains des régions affectées par les polluants/toxiques d'appliquer la législation déjà existante concernant la « co-incinération », puisque cette législation prescrit des valeurs/chiffres très strictes sur l'émission de toxiques comme la dioxine, les furanes, hydrocarbures et particules fines ?

    Est-ce qu'il peut me confirmer que son administration considère cette voie de la co-incinération comme étant pour l'instant la seule voie possible ?

    Est-ce vrai qu'il est possible, dans le cadre d'un classement de l'entreprise comme « co-incinérateur » et d'un amendement du permis d'environnement tel qu'il est demandé par l'administration, d'imposer une limitation des produits à incinérer (par des codes de produits explicites) ?

    Est-ce vrai que si l'exploitant, à un moment donné, demande dans le cadre d'une extension ou d'un amendement de son permis d'environnement, l'élargissement de l'éventail des produits à incinérer, c'est l'administration (dans ce cas l'agent concerné de la DG04 à Liège) qui doit, à nouveau, élaborer une expertise et que c'est à la commune de décider et de donner la permission d'élargir l'éventail des produits ? (« L’autorité compétente reste la commune, même dans le cas d’une « co-incinération » et dans le cas d’une demande (de changement de produits à incinérer) introduite par le propriétaire de l’installation d’incinération » ).

    Est-ce vrai que la décision de la commune comme « autorité compétente » de classer l'entreprise Renogen comme « co-incinérateur » doit directement être mise en place par Renogen et ne peut être retardée par un recours judiciaire de l'entreprise auprès d'une instance supérieure ?

    Est-ce vrai qu'au contraire, lorsque l'entreprise Renogen reste classée comme « cogénérateur », elle peut introduire un recours auprès d'une instance supérieure contre la décision d'un tribunal dans le cadre d'une procédure rapide en faveur de « l'autorité compétente » et que les décisions de la commune ne doivent en conséquence pas être mises en places directement ?
  • Réponse du 15/04/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Une installation de co-incinération de déchets est une unité dont l'objectif est de produire de l'énergie ou des produits, et
     qui utilise des déchets comme combustible;
     ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées.

    La cogénération est la production simultanée de deux formes d’énergie différentes dans la même centrale. Le cas le plus fréquent est la production d’électricité et de chaleur utile, la chaleur étant issue de la production électrique.

    Le permis unique octroyé à la société RENOGEN pour la transformation d’une installation de cogénération et de torréfaction de biomasse, autorise l’exploitant à utiliser notamment des rémanents de compostage et bois de taille provenant de centres de compostage et des bois de taille provenant de centres de tri de déchets. Lors de l’instruction de la demande de permis, la S.A. RENOGEN avait indiqué dans son dossier de demande que l’objectif était d’utiliser uniquement du bois et des déchets de bois non traité. 

    Dans le cadre du fonctionnement de l’installation, l’Administration de l’Environnement a constaté que les matériaux prévus avaient la particularité d’être de composition variable, ce qui pouvait entraîner des émissions atmosphériques variables. La Fonctionnaire technique de la Direction de Liège du Département des Permis et Autorisations de la DGO3 a donc introduit une procédure de modification des conditions particulières selon l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en vue d’adapter les obligations de l’exploitant à la nature variable du combustible autorisé. L’objectif de cette procédure est de fixer des objectifs de résultat permettant le contrôle des émissions atmosphériques.

    Il est prévu d’imposer l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets et de prévoir des conditions particulières d’exploitation supplémentaires en vue de garantir la protection de l’environnement et de la santé publique. L’autorité compétente, à savoir la Commune d’AMEL, devra statuer dans le courant du mois de juin sur la base du rapport de synthèse de la Fonctionnaire technique.

    Avant l’été 2015, l’entreprise RENOGEN devra donc respecter ses nouvelles conditions d’exploiter. En effet, l’article 69 du décret du 11 mars 1999 précise que l’introduction d’un recours contre la décision portant sur la modification des conditions particulières n’est pas suspensive de la décision attaquée.

    Si l’entreprise RENOGEN envisageait d’étendre la liste des produits autorisés dans ses installations, il devrait introduire une nouvelle demande de permis d’environnement.