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Les modifications de permis d'environnement à l'initiative du SPW

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 398 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 27/03/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Les Directions extérieures des permis et des autorisations (Mons, Charleroi, Namur, Liège) ont notamment pour missions l'assurance du suivi des permis d'environnement et les modifications éventuelles des autorisations.

    Le SPW peut-il introduire en lieu et place de l'entreprise (qui n'introduit pas la demande) une demande de modification d'un permis d'environnement accordé provoquant de la sorte une modification de l'activité de l'entreprise sera modifiée ? Dans l'affirmative, sur base de quels articles cela est-il possible ? Et qui devra, dans ce cas, accorder ou refuser le permis ?
  • Réponse du 15/04/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Conformément au décret relatif au permis d’environnement, le Service public de Wallonie peut solliciter la modification des conditions particulières d’exploiter d’un établissement. Cette faculté est prévue dans les hypothèses visées à l’article 65.

    En effet, cette disposition prévoit que « l’autorité compétente pour délivrer le permis d’environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation :

    1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier ;
    2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement ;
    3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations ;
    4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s'avère nécessaire :
    a) suite à une modification importante de l'exploitation de l'installation. Par modification importante, on entend une modification apportée à la structure ou à l'exploitation de l'installation qui, de l'avis du fonctionnaire technique, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement ;
    b) suite à un événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation ou à un effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation ;
    c) à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l'article 21, § 3, de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. ».

    Dans ce cas, si une demande est initiée, il reviendra à l’autorité compétente de statuer sur la modification éventuelle des conditions particulières d’exploiter. En règle générale, il s’agira du collège communal, et du fonctionnaire technique compétent en première instance lorsque l’établissement concerné est situé sur le territoire de plusieurs communes.