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Les recours contre des permis d'environnement

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 399 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 27/03/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Lorsqu'un titulaire d'un permis d'environnement ou un tiers introduisent un recours contre un permis d'environnement correctement délivré, comment celui-ci est-il examiné ?

    Monsieur le Ministre statue moyennant un arrêté ministériel. Statue-t-il sur la totalité du permis qui fait l'objet du recours ou seulement sur les points contestés ? Peut-il statuer sur une partie de celui-ci, ce qui aura pour effet que le titulaire dispose d'un permis hybride, des aspects ayant fait l'objet d'une décision en première instance, et d'autres, d'une décision prise en instance de recours ?
  • Réponse du 15/04/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Les possibilités de recours sont prévues aux articles 40 et 41 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Lorsqu’un tel recours est introduit contre un permis d’environnement correctement délivré, il fait systématiquement l’objet d’une instruction complète. Cet examen introductif ne se limite donc pas à l’analyse des moyens développés dans le recours. Il porte en réalité sur la totalité du permis délivré.

    Suivant les conclusions de l’instruction, je peux tout à fait, en tant que Ministre compétent pour statuer sur le recours, me prononcer sur la totalité du permis faisant l’objet du recours. Ainsi, selon les circonstances, je peux être amené soit :

    - à confirmer purement et simplement la décision querellée ;
    - à la modifier partiellement ;
    - ou encore à l’infirmer et à refuser le permis.

    Dans le cas où la décision de première instance est modifiée partiellement, il arrive que certaines conditions fixées précédemment (c’est-à-dire en première instance) soient confirmées dans la décision statuant sur le recours, alors que d’autres font l’objet d’une adaptation ou d’un complément. Dans ce cas, la nouvelle décision forme un tout, et se substitue à l’ancienne.