/

Les délais d'approbation des procès-verbaux du collège communal

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 334 (2014-2015) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 30/03/2015
    • de EVRARD Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Dans certaines communes, les délais d’approbation des procès-verbaux de collège sont extensibles et ceux-ci ne sont pas forcément approuvés lors de la séance suivante. Certains PV attendent parfois jusqu’à plus d’un mois avant d’être approuvés.

    Dans la pratique, certaines décisions prises lors de séances de Collège sont appliquées avant même approbation, ce qui pourrait poser différents problèmes.

    Si l'on peut comprendre que l'approbation sert essentiellement à vérifier la forme de la délibération, il n'est pas rare que des décisions fassent elles-mêmes l'objet de modifications au gré des événements, parfois de manière très significative. Il en résulte que le personnel communal qui a la charge d’exécuter une décision qui ne serait pas approuvée risque de se retrouver en porte à faux.

    Monsieur le Ministre peut-il nous rappeler les règles en la matière et nous préciser si l'approbation des procès-verbaux de collège doit être effective lors de la séance suivante ? Peut-il nous dire si l'approbation porte sur le fonds ou sur la forme et quelles sont les conséquences en cas d’application de décisions non approuvées ?

    Pour être accessibles à l'ensemble des conseillers, les procès-verbaux doivent être approuvés (semble-t-il).

    En conséquence, qu'en est-il si une autorité communale décidait de n’approuver les PV que tardivement, voire à l'extrême au bout de 4 ou 5 mois ?

    Monsieur le Ministre comprendra que, dans cette hypothèse, les conseillers peuvent difficilement exercer correctement leur droit de regard et de contrôle sur l’ensemble des décisions de Collège.
  • Réponse du 07/05/2015
    • de FURLAN Paul

    En 2009, mon prédécesseur Philippe Courard a répondu à une question sur les procès-verbaux de collège, il y a lieu de s’y référer (Réponse de Monsieur Philippe Courard à la question écrite n° 215 du 27 avril 2009 de Dimitri FOURNY sur « le refus de communication d'un procès-verbal de collège à un conseiller communal »).

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne fixe aucun délai pour la rédaction des procès-verbaux du collège par le directeur général et l’approbation de ceux-ci.

    Il est généralement admis que les règles fixées pour l'approbation du procès-verbal du Conseil communal (CDLD, article L 1122-16) peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'approbation du procès-verbal des réunions du Collège.

    Interpellé en 1992 (1), le Ministre de l'Intérieur indiquait que les règles prescrites par la loi communale au sujet du procès-verbal du Conseil communal pouvaient être appliquées par analogie aux procès-verbaux des séances du Collège.

    Il y a donc lieu de considérer que le projet de procès-verbal doit être rédigé pour la séance qui suit celle de la prise des décisions autant que faire se peut.

    Le projet de procès-verbal du Collège devrait donc être approuvé lors de la séance suivante du Collège communal. Dès lors que le projet de Procès-verbal a été établi par le Directeur général, l’approbation ne devrait pas être remise à une autre séance.

    Cette approbation « n’implique pas que l’on donne son accord sur le contenu et la portée de ce qui y est rapporté, mais uniquement que l’on reconnaît que le procès-verbal correspond à la réalité » (2). En effet, la validité des décisions qui y figurent n'est pas remise en cause, mais la preuve contraire peut, quant au contenu du procès-verbal, être administrée par tout moyen de droit.

    Enfin, les délibérations du collège ont pleine valeur juridique dès le moment où elles sont prises. Elles sont donc immédiatement exécutoires sans que l’on doive attendre l’approbation du procès-verbal.

    Le conseiller peut avoir accès aux décisions à partir du moment où elles peuvent être mises à exécution.



    (1) Réponse à la question écrite n° 257 du 30 novembre 1992 de Monsieur PERDIEU sur le « Procès-verbal du Collège des Bourgmestre et Echevins »
    (2) F.DEBAEDTS, « Droit communal – commentaire permanent – Titre Ier Les organes – Chapitre II Fonctionnement – Section 2 Le Collège des Bourgmestre et Echevins », UGA, 1980, n°121.635