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La résidence secondaire en zone de loisirs

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 450 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 20/04/2015
    • de POULIN Christine
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Si, théoriquement, la zone de loisirs au plan de secteur ne peut contenir d'habitat, on sait que dans les faits, elle en accueille bel et bien. A ce sujet, il conviendrait sans doute d'harmoniser les règles fédérales relatives à la domiciliation et nos règles d'urbanisme.

    Il me revient que certains de nos concitoyens ont des difficultés pour obtenir un permis pour résidence secondaire de type chalet dans des zones de loisir dans lesquelles cela est permis. En effet, étant domiciliés en Wallonie, les services des fonctionnaires délégués estiment qu'il est difficile de faire la preuve qu'il s'agit bien d'une résidence secondaire. A contrario, des Bruxellois ou des Flamands se voient octroyer les permis pour le même type de construction aux mêmes endroits sans problème.

    Le critère de la Région d'origine est-il un critère valable pour déterminer de la pertinence d'un permis d'urbanisme? Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas là une différence de traitement entre nos concitoyens ?

    Quels sont les critères qui permettent de déterminer le caractère secondaire d'une habitation ?

    Dans certaines de nos communes rurales qui disposent d'un centre plus ou moins animé, il n'est pas rare d'avoir des concitoyens qui vivent à un endroit x de la commune la semaine et à un endroit y de la même commune le week-end sans que cela pose problème.
  • Réponse du 07/05/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’article 29 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine dispose que la zone de loisirs est destinée à recevoir des équipements récréatifs (infrastructures destinées à la récréation de plein air et aux installations y afférentes) ou des équipements plus spécifiquement touristiques : notamment les villages de vacances, les parcs résidentiels de week-end, les campings touristiques, mais également les équipements touristiques traditionnels de séjours tels que les hôtels, gîtes, maisons de vacances…

    Le placement de chalets destinés aux vacanciers est dès lors conforme à la zone de loisirs. Toutefois, les chalets doivent, par leur volumétrie, leur agencement et les commodités qu’ils offrent, impliquer une certaine rotation des usagers ou résidents ou, à tout le moins, ne permettre qu’une résidence limitée dans le temps, ce qui ne peut être le cas de secondes résidences consistant « en des maisons qui ont l’apparence de maisons unifamiliales » destinées à l’usage exclusif de leur acquéreur, qui risquent, à terme, de devenir leur résidence principale.

    Le critère pris en compte n’est dès lors pas celui de la Région d’origine du demandeur de permis (qu’il soit bruxellois, flamand ou wallon), mais bien les qualités intrinsèques du bâtiment projeté et l’usage qui en est fait.

    Par ailleurs, l’article 29 du Code précité autorise en zone de loisirs d’autres affectations secondaires possibles dont habitat moyennant le respect de conditions strictes :
    - la contiguïté de la zone de loisirs à une zone d’habitat, à une zone d’habitat à caractère rural ou à une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre et affectée en tout ou partie à la résidence ;
    - les activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone de loisirs ;
    - l’approbation préalable par le Gouvernement d’un rapport urbanistique et environnemental.

    Enfin, la domiciliation des résidents relève exclusivement des compétences fédérales.