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La légalité de la taxe de circulation

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 122 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 08/04/2015
    • de GILLOT Frédéric
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Un arrêt de 2009 de la Cour d'appel d'Anvers a décidé que les taxes de circulation étaient perçues illégalement en Belgique. Cette illégalité s'appuie sur le fait que ces taxes sont déterminées sur la base des données automatiquement reçues de la Direction de l'immatriculation des véhicules, la DIV. Or cette transmission généralisée violerait, selon le juge concerné, la vie privée.

    Interrogé à l’époque en commission, le ministre du Budget André Antoine déclarait vouloir se montrer prudent tant que la notification de cet arrêt n’avait pas été reçue. Il n’excluait pas par ailleurs qu’un recours en cassation soit encore possible contre cet arrêté.

    Depuis le 1er janvier 2014, la DGO de la Fiscalité a repris la gestion de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation, avec les problèmes que l’on a connus quant au retard de remboursements.

    Quel est aujourd’hui le jugement de Monsieur le Ministre sur l’arrêt de la Cour d’appel de 2009 ? La procédure actuelle de perception des taxes de circulation telle que pratiquée par la Région wallonne est-elle aujourd’hui en ordre au regard de la loi ?

    Si le transfert de compétences opéré au 1er janvier 2014 ne s’était pas accompagné d’un changement dans la méthode de perception de la taxe, la légalité serait toujours en question. Le cas échéant, qu’en est-il de l’obligation des automobilistes wallons de s’acquitter de cette taxe ?
  • Réponse du 29/04/2015
    • de LACROIX Christophe

    La problématique de la protection de la vie privée est réglée par la loi du 08/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et par ses arrêtés d’exécution.

    Depuis le 1er janvier 2014, c’est effectivement la DGO7 qui est chargée du service de l’impôt en matière de taxe de circulation (TC), de taxe de mise en circulation (TMC) et d’eurovignette (EUV). La notion de service de l’impôt recouvre plusieurs étapes, à savoir l’établissement de la taxation, la perception et le recouvrement des sommes dues ainsi que le contrôle de la correcte application des législations fiscales y afférentes.

    Préalablement à ce transfert de compétences, la DGO7 avait demandé, et obtenu le 27/06/2013, l’autorisation d’accès à la base de données de la DIV par délibération du Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale de la Commission de la protection de la vie privée (CPVP).

    Complémentairement à cette autorisation, la DGO7 du SPW et la Banque-carrefour des véhicules ont signé, le 16/03/2015, une convention de communication de données qui précise les responsables du traitement, les fournisseur et destinataire des données, les objectifs avalisés par le comité sectoriel de la CPVP, les données communiquées, la sous-traitance, les restrictions, l’utilisation et la sécurisation des données.

    En outre, le Gouvernement wallon du 06/12/2007 a validé une série de documents décrivant la politique unifiée de sécurité des systèmes d’information applicable au SPW et tous les logiciels informatiques dédiés à la gestion des impôts et taxes wallons satisfont aux standards décrits.

    Ces diverses mesures garantissent à coup sûr la légalité des taxes réclamées et les redevables wallons n’ont donc aucun intérêt à contester ces taxes sous prétexte d’illégalité.

    Quant à l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers auquel il est fait référence, son argumentation se basait sur une interprétation restrictive de la loi du 28 juillet 1938 tendant à assurer l’exacte perception de l’impôt.

    Ce texte de loi stipule que : « Les services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des provinces, des communes sont tenues, lorsqu’ils en sont requis par le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu’ils détiennent et lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaire pour assurer le recouvrement de la créance. »

    Quant à l’exposé des motifs de cette loi, il stipule que : « L’article premier du projet soumis à vos délibérations ne vise pas à donner à l’État des moyens d’investigation nouveaux chez le contribuable. Il tend simplement à mettre à la disposition des administrations fiscales dans l’accomplissement de leur mission tous les renseignements que détiennent les services administratifs de l’État, des provinces et des communes ».

    « Le premier alinéa de l’article autorise les administrations fiscales – et elles seules – à exiger des services administratifs de l’État, ainsi que des administrations provinciales ou communales, tous les renseignements qu’elles jugent nécessaires pour assurer la perception des divers impôts qu’elles sont chargées de recouvrer. (Chambre des Représentants, session 1937-1938, nr 263, pp. 2 et 3). »

    L’interprétation de la Cour d’appel d’Anvers n’a pas été suivie par la Cour de cassation qui, par un arrêt du 19 janvier 2012, a annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Gand.