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Nouvelle loi communale - Conséquences de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 20 octobre 2004 annulant partiellement la loi "drogues" de 2003.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 22 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 22/11/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    La presse a fait état de l'arrêt rendu par la Cour d'Arbitrage le 20 octobre 2004 qui annule partiellement la loi “drogues” de 2003.

    Lors des discussions relatives aux nuisances liées aux drogues, il a souvent été question des dispositions de la nouvelle loi communale. En effet, la notion de “nuisances publiques” est définie à l'article 11 de la loi du 24 février 1921 (inséré par l'article 16 de la loi du 3 mai 2003). L'article 11, § 3, de la loi précitée est libellé comme suit depuis la loi du 3 mai 2003 :

    “Article 11, § 3.- On entend par nuisances publiques : les nuisances publiques visées à l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à l'article 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis dans une institution pénitentiaire, dans un établissement scolaire ou dans les locaux d'un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d'autres lieux fréquentés par des mineurs d'âge à des fins scolaires, sportives ou sociales.”.

    On entend donc par nuisances publiques : toute forme de dérangement public, au sens de l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Le rapport du Roi précise que cela vise “des désagréments de la vie sociale graves ou répétitifs qui ne tombent normalement pas sous le coup de la loi pénale”. Cette notion de dérangement public couvre également la détention de cannabis dans les divers lieux cités à l'article 11 de la loi du 3 mai 2003. Une circulaire ministérielle a été publiée à ce sujet en 2001, mais elle ne développe pas les lieux interdits à la détention ou à la consommation de cannabis.

    Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas qu'il y aurait lieu, au vu de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 20 octobre 2004, de préciser, dans la loi communale, par un projet ou une proposition de décret, ce que l'on entend réellement par “dérangement public” au sens de l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale ?

    L'arrêt précité de la Cour d'Arbitrage, non encore publié au moment où la présente question est proposée, comporte-t-il une critique à l'égard de cette disposition de la nouvelle loi communale ?
  • Réponse du 15/12/2004
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre ayant trait plus particulièrement aux conséquences de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 20 octobre 2004 annulant partiellement la loi « drogues » de 2003, a retenu ma meilleure attention.

    La loi spéciale portant transfert de certaines compétences aux Régions et Communautés du 13 juillet 2003 a notamment organisé la régionalisation de certaines dispositions concernant la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales à l'exception de certaines d'entre elles.

    L'organisation de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, est une de ces dispositions.

    Cette matière ne relève donc pas de mes compétences.