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Le suivi de la réunion publique relative aux centrales de cogénération bioénergétique utilisant du produit biomasse bois mélangé à du plastique

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 458 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 22/04/2015
    • de DAELE Matthieu
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Lors d’une présentation des problèmes du zoning industriel de Kaiserbaracke lors d'une réunion publique ce vendredi 17 avril, l'échevin en charge de l'environnement de la commune d'Amblève a avancé une piste à première vue très intéressante pour résoudre la discussion autour de la société Rénogen, entreprise produisant de l’énergie dite « verte » sur base de biomasse-bois, mélangée à du plastique.

    D’après l'échevin, il est possible de garder la société Rénogen dans le secteur de la cogénération (donc dans un secteur sans condition sectorielle), tout en lui imposant dans un nouveau permis d’environnement (à émettre par la commune d’Amblève en tant qu'autorité compétente en première instance et sur base de l’avis de la fonctionnaire technique et déléguée de la province de Liège) les conditions sectorielles du secteur de la « co-incinération ».

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer cette alternative afin de résoudre les problèmes tournant autour de la société Rénogen ?

    La décision de l’autorité compétente - la Commune d’Amblève - a-t-elle, dans ce contexte, également un caractère non suspensif, ce qui voudrait dire que Rénogen doit directement appliquer la décision de l’autorité compétente, sans que le recours auprès d’une autorité supérieure ait un caractère suspensif sur la décision de la Commune ?
  • Réponse du 12/05/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Ce qu’indique l’échevin de la Commune d’Amblève est exact : dans le cadre de la procédure en cours de modification de ses conditions d’exploiter, la société RENOGEN pourra continuer à être autorisée à produire de l’énergie par cogénération tout en devant, dorénavant, respecter la condition sectorielle relative à la co-incinération de déchets.

    Comme je l’ai déjà précisé dans une réponse à une des questions écrites de l'honorable membre sur ce sujet, dès avant l’été 2015, la société RENOGEN devra se conformer à ses nouvelles obligations.

    L’article 69 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement précise que l’introduction éventuelle d’un recours administratif contre la décision portant sur la modification des conditions d’exploitation n’est pas suspensive de la décision attaquée.