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Les déchets des centrales hydroélectriques

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 462 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 24/04/2015
    • de BONNI Véronique
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    La Wallonie dispose de centrales hydroélectriques. Dans la région de Verviers, on peut en apercevoir sur les bords de la Vesdre. Ces centrales représentent un potentiel important d'électricité verte puisqu'elles produisent de l'électricité à partir de la seule force de l'eau. Un point positif pour l'environnement donc...

    Pourtant, je m'interroge sur un détail organisationnel. À l'entrée de ces centrales se trouvent des "grilles" afin que les divers déchets transportés par le cours d'eau ne pénètrent dans la turbine. Sauf erreur de ma part, il n'y a aucune obligation pour les exploitants de ces centrales de traiter ces déchets. Ces derniers peuvent donc être purement et simplement remis à l'eau et continuer leur chemin dans nos cours d'eau.

    À l'instar de l'imposition de tri pour les entreprises, ne serait-il pas envisageable de contraindre les exploitants de ces centrales hydroélectriques au traitement des déchets récupérés dans leurs grilles ?
  • Réponse du 20/05/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Les déchets aboutissant dans les grilles de protection des centrales hydro-électriques peuvent être de natures diverses. La part la plus importante est constituée de matières naturelles, principalement du bois. À côté de cela peuvent se trouver des déchets sauvages, jetés à l’eau au mépris des législations par des personnes peu soucieuses de l’environnement. Enfin, particulièrement en période de crues importantes, certains objets peuvent être emportés par le courant sans qu’il n’y ait d’intention de s’en défaire.

    Les déchets qui seraient extraits du cours d’eau par l’exploitant d’une centrale hydro-électrique deviennent sa propriété, s’agissant de l’appropriation d’une res derelictae, ou chose abandonnée. L’exploitant est tenu de faire éliminer ces déchets et ne peut en aucun cas les rejeter dans l’eau. En effet, le Code de l’eau prévoit en son article D.161 l’interdiction « 2° de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface ». La transgression de cette disposition, en vertu de l’article D.392 du même Code, constitue une infraction de deuxième catégorie.

    C’est ainsi que d’autres dispositifs permettent de protéger la turbine sans pour autant extraire les déchets de la rivière, tels que des bypass ou des dromes de protection. Dans ce cas, lesdits déchets ne sont pas récupérés et peuvent poursuivre leur route au fil d’eau sans aucun souci légal pour l’exploitant.

    Finalement, des discussions existent au niveau des environnementalistes sur l’utilité de procéder à un nettoyage complet des rivières. Si personne ne conteste le bien-fondé de la collecte d’emballages et autres plastiques, la majorité des déchets flottants sont des déchets de bois. Ceux-ci joueraient un rôle important dans l’écologie des rivières et la diversité des habitats. Dans cette optique, un nettoyage intégral ne constituerait probablement pas une solution environnementalement optimale.