/

Les arrêtés du Gouvernement qui restent à prendre dans les compétences du Ministre pour la mise en oeuvre des décrets votés par le Parlement

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 379 (2014-2015) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 29/04/2015
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    À l'instar de la Constitution pour le pouvoir fédéral, la loi spéciale dispose que le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans jamais pouvoir ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

    Lorsqu'un décret est arrivé en fin de parcours et est adopté par le Parlement, c'est évidemment une étape essentielle dans le processus décisionnel. Mais ce n'est qu'une étape et le travail est rarement fini. Parfois, il ne fait même que commencer. Or, il arrive trop souvent que les arrêtés tardent, voire même disparaissent du champ des priorités, rendant alors le dispositif envisagé incomplet, voire totalement inopérant.

    La discussion en cours relative à l'estimation des recettes IPP pour 2015 et à la mise en œuvre de la loi spéciale de financement a mis en relief toute l'importance que les arrêtés nécessaires à l'exécution des lois soient rapidement adoptés, afin d'assurer la correcte application des textes adoptés par le législateur (en l'espèce, un arrêté royal pour l'exécution d'une loi spéciale).

    Afin d'assurer une correcte exécution des décrets adoptés par le Parlement, il importe dès lors d'agir avec méthode afin de tenir à jour un inventaire des arrêtés requis pour la mise en œuvre des décrets et de progresser efficacement dans leur élaboration et leur adoption.

    Monsieur le Ministre peut-il, pour chacun des décrets relevant de ses compétences, dresser la liste des arrêtés qui restent à adopter pour assurer l'exécution de tout ou partie de ces décrets ?
  • Réponse du 08/06/2015
    • de FURLAN Paul

    Depuis plusieurs années, la Chancellerie tient un échéancier destiné à assurer la préparation et le suivi des travaux du Gouvernement wallon.

    Cet outil reprend les travaux en cours pour chaque ministre, les différentes étapes à franchir et les dates d’échéance de chacune de ces étapes.

    Cet échéancier offre donc une vue d’ensemble des opérations à mener et constitue ainsi un précieux instrument de suivi.

    Il est mis à jour très régulièrement par la Chancellerie qui, le cas échéant, adresse des rappels aux différents ministres qui restent, chacun pour ce qui concerne, responsables de la bonne exécution des décisions du Gouvernement.

    Plus fondamentalement encore, l’honorable membre notera à ce sujet qu’en partenariat direct et permanent avec les ministres, les administrations wallonnes mettent tout en œuvre pour assurer la bonne exécution de la législation wallonne et des décisions du Gouvernement. C’est donc aussi à ce niveau que s’opère de manière systématique et en application du principe de continuité du service public la bonne exécution des décrets adoptés par notre Parlement.

    Pour compléter cette réponse, je tiens à signaler à l’honorable membre qu’en ce qui concerne la matière relative aux pouvoirs locaux, les mesures d’exécution suivantes restent à prendre :
    - l’exécution de l’article L3122-3bis du CDLD inséré par l’article 5 du décret du 28 avril 2014 sur la transparence des intercommunales ;
    - l’exécution des articles L1218-2 et L1218-3 du CDLD en ce qui concerne la désignation des membres de la Chambre de recours régionale instituée pour les Pouvoirs locaux par décret du 30 avril 2009, la fixation du jeton de présence de ses membres ainsi que l’approbation de son règlement d’ordre intérieur ;
    - en tutelle financière, il faudra envisager des arrêtés revoyant les modèles des budgets et des comptes des cultes soumis à tutelle. Actuellement, des arrêtés royaux ou du Gouvernement wallon fixent les modèles de budgets et comptes des établissements culturels. En application de l’article 13 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et des articles 18 et 18 bis de la même loi, modifié et créé par le décret du 13 mars 2014, l’avis de tous les organes représentatifs devra être sollicité pour élaborer ces nouveaux modèles ;
    - enfin quant à l’exécution de l’article L3341-2 du CDLD dans le cadre du Guichet unique, un projet d’arrêté de transmission électronique des dossiers « marchés publics subsidiés DGO1 » a été adopté en première lecture le 23 avril dernier.

    Pour ce qui concerne l’énergie, les mesures suivantes sont directement prises concernant le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d’une procédure de certification des installateurs de systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables et se systèmes d’efficacité énergétique, celui-ci doit être exécuté par 2 arrêtés ministériels. Un arrêté ministériel a été adopté le 14 janvier 2015. L’arrêté ministériel devant être signé conjointement avec le Ministre de la Formation sur l’agrément de centres de formation et d’examen en cours de signature.

    Concernant le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, il n’y a pas d’arrêté à adopter. Ce décret est exécuté par l’arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments modifié par l’arrêté du Gouvernement du wallon du 18 décembre 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Toutefois, pour une exécution complète du décret, il restera à exécuter les articles suivants :
    - art. 12 §1er, 4° (exigences systèmes). Ce point devrait être adopté cette année.
    - certification non résidentielle et certification bâtiments publics. Le développement des méthodes et des outils est en cours.
    - la codification du Code PEB

    Concernant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, il reste à adopter, ou à modifier les arrêtés du Gouvernement wallon suivants :
    - l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité ;
    - l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d’électricité ;
    - l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux électriques ;
    - l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif au plan d’action préventive pour l’énergie ;
    - l’arrêté du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier ;
    - un arrêté du Gouvernement wallon à adopter relatif aux lignes directes ;
    - un arrêté du Gouvernement à adopter pour les modalités de fonctionnement de la chambre des litiges ;
    - un arrêté du Gouvernement wallon exécutant l’art. 13bis (MIG) ;
    - un arrêté du Gouvernement wallon exécutant l’art. 15ter (modalités de l’autorisation individuelle pour les réseaux fermés professionnels).

    Concernant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, en cours de modification au Parlement, les arrêtés du Gouvernement wallon doivent être modifiés ou adoptés sont les suivants :
    - l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz ;
    - l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz ;
    - l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers ;
    - un arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conduites directes ;
    - un arrêté du Gouvernement wallon exécutant l’art. 14bis (MIG) ;
    - un arrêté du Gouvernement wallon exécutant l’art. 16ter (modalités de l’autorisation individuelle pour les réseaux fermés professionnels).

    Pour le logement, c’est essentiellement le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du logement, modifié à plusieurs reprises, notamment par le décret du 9 février 2012, modifiant notamment l’intitulé en « Code wallon du logement et de l’habitat durable ».

    La grande majorité des arrêtés d’exécution de ce Code ont été adoptés. Seul peut être relevé l’art. 80, concernant les logements inoccupés, au sein duquel le 3° (contenant le principe de la communication par les gestionnaires de distribution d’électricité et par les exploitants du service public de distribution d’eau, à l’administration, une fois l’an, de la liste détaillée des logements pour lesquels la consommation d’électricité et d’eau est inférieure à une consommation minimale fixée par le Gouvernement).

    Un planning a été fixé avec les différentes administrations pour permettre l’adoption de ces textes.