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Les arrêtés du Gouvernement qui restent à prendre dans les compétences de la Ministre pour la mise en oeuvre des décrets votés par le Parlement

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 190 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 29/04/2015
    • de HAZEE Stéphane
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de l'Emploi et de la Formation

    À l'instar de la Constitution pour le pouvoir fédéral, la loi spéciale dispose que le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans jamais pouvoir ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

    Lorsqu'un décret est arrivé en fin de parcours et est adopté par le Parlement, c'est évidemment une étape essentielle dans le processus décisionnel. Mais ce n'est qu'une étape et le travail est rarement fini. Parfois, il ne fait même que commencer. Or, il arrive trop souvent que les arrêtés tardent, voire même disparaissent du champ des priorités, rendant alors le dispositif envisagé incomplet, voire totalement inopérant.

    La discussion en cours relative à l'estimation des recettes IPP pour 2015 et à la mise en œuvre de la loi spéciale de financement a mis en relief toute l'importance que les arrêtés nécessaires à l'exécution des lois soient rapidement adoptés, afin d'assurer la correcte application des textes adoptés par le législateur (en l'espèce, un arrêté royal pour l'exécution d'une loi spéciale).

    Afin d'assurer une correcte exécution des décrets adoptés par le Parlement, il importe dès lors d'agir avec méthode afin de tenir à jour un inventaire des arrêtés requis pour la mise en œuvre des décrets et de progresser efficacement dans leur élaboration et leur adoption.

    Madame la Ministre peut-elle, pour chacun des décrets relevant de ses compétences, dresser la liste des arrêtés qui restent à adopter pour assurer l'exécution de tout ou partie de ces décrets ?
  • Réponse du 29/05/2015
    • de TILLIEUX Eliane

    Depuis plusieurs années, la Chancellerie tient un échéancier destiné à assurer la préparation et le suivi des travaux du Gouvernement wallon.

    Cet outil reprend les travaux en cours pour chaque ministre, les différentes étapes à franchir et l’échéancier y relatif.

    Cet échéancier offre donc une vue d’ensemble des opérations à mener et constitue un instrument de suivi d’autant plus précieux qu’il est mis à jour très régulièrement par la Chancellerie qui, le cas échéant, adresse des rappels aux différents ministres qui restent, chacun pour ce qui le concerne, responsables de la bonne exécution des décisions du Gouvernement.

    Plus fondamentalement encore, les administrations wallonnes mettent tout en œuvre en collaboration directe et permanente pour assurer la bonne exécution de la législation wallonne et des décisions du Gouvernement. C’est donc aussi à ce niveau que s’opère de manière systématique et en application du principe de continuité du service public la bonne exécution des décrets adoptés par notre Parlement.

    La priorité est actuellement mise sur les compétences transférées en matière de politique de l’emploi.

    Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, la loi spéciale du 6 janvier 2014 a transféré aux régions,  en ce qui concerne la politique de l’emploi, un certain nombre de compétences fédérales.

    Selon la Déclaration de politique régionale 2014-2019, le transfert de compétences fait partie des priorités du Gouvernement wallon pour la législature.

    L’orientation de la Wallonie est, dans un premier temps, réussir l’implémentation des nouvelles compétences à l’identique dans les institutions publiques wallonnes sans effets négatifs pour les citoyens ou les entreprises.

    Dans un souci de continuité, la première étape consiste à transférer au plus tôt les matières en l’état afin d’éviter les ruptures et de procéder aux modifications indispensables pour l’exercice des compétences au niveau régional.

    Les modifications pour adapter les dispositifs en fonction des spécificités et des politiques régionales s’opèreront dans un second temps.

    À ce stade, pour réaliser la première étape, l’intégration des nouvelles compétences nécessite de réserver une attention particulière au contenu des normes fédérales qui organisent les compétences transférées.

    Cette vérification de l’adaptabilité des textes fédéraux, législatifs et réglementaires qui régissent actuellement les compétences transférées est guidée par les règles propres aux réformes institutionnelles reprises dans la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la Loi spéciale du 6 janvier 2014.

    Ces règles consacrent le principe de continuité. Il s’agit de l’article 94, §1er, de la Loi spéciale précitée qui prévoit que les régions continuent à exercer les compétences transférées selon les procédures fixées par les règles existantes tant que celles-ci n’auront pas été modifiées ou abrogées par leur Parlement ou leur Gouvernement respectifs.

    Les compétences attribuées à un Ministre par la loi fédérale ou par un arrêté royal sont exercées par le Gouvernement, chaque fois qu’il s’agit d’une affaire relevant de la compétence de ce dernier.

    Bien que les réglementations fédérales restent applicables et les attributions faites au Roi, au Conseil des Ministres ou à un Comité ministériel, elles deviennent automatiquement des compétences du Gouvernement wallon, il est dès lors essentiel, pour une meilleure lisibilité du cadre juridique, pour les citoyens, de procéder à un toilettage des textes.

    En vertu de l’article 83 de la loi spéciale précitée, l’exécutif régional wallon est devenu,  suite au transfert des compétences et dans l’attente d’une modification des textes existants, seul compétent pour traiter certaines matières faisant l’objet dans La Loi fédérale, de diverses formes de décentralisation.

    Afin que le Gouvernement wallon ne soit pas engorgé par toutes les compétences confiées à un membre de l’exécutif fédéral par la législation fédérale, il est absolument nécessaire de modifier les textes fédéraux réglementaires afin de confier les attributions du Ministre fédéral au Ministre wallon de l’Emploi et de la Formation et de confier les attributions des administrations fédérales, au Service public de Wallonie ou aux organismes d’intérêt public compétents.

    Il s’agit également d’instituer, au niveau régional, des organes consultatifs pour remplacer les organes consultatifs fédéraux prévus dans les lois fédérales et dont la compétence a pris fin au terme d’une période transitoire prévue par les protocoles de collaboration conclus entre l’État fédéral et les entités fédérées. 

    Au regard de ces règles, un avant-projet de décret modifiant diverses lois fédérales en matière de politique de l’emploi sera prochainement soumis au Gouvernement pour une adoption en première lecture.

    Ce texte apportera des modifications aux lois fédérales suivantes :
    * La loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes telle que modifiée par la loi du 28 juin 1984 (migration économique : cartes professionnelles pour indépendants étrangers);
    * L’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (composition des ALE) ;
    * La section 6 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales (matière du congé éducation-payé)
    * La loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité (titres –services et fonds de formation titres-services) ;
    * La loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs, chapitre VII (fonds de l’expérience professionnelle).


    Parallèlement, sur la base légale des législations fédérales en vigueur, des projets d’arrêté du Gouvernement wallon visant à modifier les arrêtés royaux relatifs aux matières dont l’exercice a été transféré au 1er avril 2015, pour les trois compétences suivantes, seront soumis prochainement au Gouvernement pour une adoption en première lecture :

    -avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services (fonds de formation titres-services)
    -avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle (fonds de l’expérience professionnelle)
    -avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant le chapitre 5bis du Titre III de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réduction de cotisations de sécurité sociale (réductions groupe-cible Tuteurs-agrément par le FOREm)

    Au niveau de la formation en alternance, il s’agit pour les trois Gouvernements concernés, d’adopter les arrêtés permettant la mise en œuvre de l’accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, qui a fait l’objet d’un premier avenant du 27 mars 2014 et d’un second du 15 mai 2014.

    Il s’agit  des:
    - avant-projet d’arrêté fixant l’entrée vigueur de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
    - avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrat d’alternance (qui reprend en annexe le modèle de contrat d’alternance et celui du plan de formation),

    Ces deux textes ont été adoptés en première lecture par le Gouvernement du 13 mai dernier.
    - projet d’arrêté portant désignation d’administrateurs au sein du conseil d’administration de l’OFFA ;
    - projet d’arrêté fixant les indemnités de déplacement et jetons de présence à allouer aux président, vice-président, commissaires et membres du Conseil d’administration de l’Office francophone de la formation en alternance ;
    - projet d’arrêté portant création d’un comité de concertation de base pour l’Office francophone de la Formation en alternance.

    Au niveau de la formation professionnelle, il y a lieu d’exécuter les dispositions du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle, par l’adoption d’un arrêté relatif au plan langues fixant les modalités et conditions d’octroi des bourses et des incitants.

    Au niveau du plan mobilisateur des technologies de l’information et de la communication (PMTIC), un avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l’information et de la communication sera prochainement présenté au Gouvernement, pour une adoption en première lecture.

    Cet avant-projet vise à mettre le texte de l’arrêté du 14 juillet 2005 en concordance avec les modifications du décret du 3 février 2005 introduites par le décret du 20 février 2014.

    En matière d’emploi, le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) devra également être pleinement exécuté.