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Les besoins psychologiques et éthologiques des animaux

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 479 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 04/05/2015
    • de DENIS Jean-Pierre
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    La loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux légifère en ce qui concerne la détention des animaux. L'article 4 décrit que toute personne qui détient un animal doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques.

    Le paragraphe 2 de ce même article ajoute également qu' « un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques ».

    Monsieur le Ministre remarquera dans ces exemples que la loi utilise les termes de « besoins physiologiques » et « éthologiques » sans pour autant les définir avec exactitude. Comment peut-il y avoir infraction si ces normes ne sont pas précisées ?

    Sans précisions, les besoins physiologiques et éthologiques des animaux dépendent du point de vue des personnes. Ainsi, certains peuvent considérer que leur animal peut se contenter d'une petite surface, d'autres vont considérer que celui-ci a besoin d'un espace important.

    Les nouvelles compétences permettent maintenant à la Région de modifier cette loi, et donc de définir plus précisément ces besoins physiologiques et éthologiques. Monsieur le Ministre compte-t-il pallier ce manquement de la loi fédérale ?
  • Réponse du 27/05/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’article 4 de la loi de 1986 a été rédigé de manière à pouvoir inclure toutes les interactions avec les animaux qui pourraient porter atteinte à leur bien-être et qui peuvent difficilement être décrites de façon détaillée et exhaustive dans un texte législatif. Cet article a déjà été utilisé pour sanctionner des pratiques qui contreviennent à son énoncé. Il va de soi que les faits délictueux doivent être formellement constatés par un agent de l’autorité.

    De nombreuses activités sont encadrées de manière plus précise ; c’est ainsi que l’élevage de chiens et de chats doit répondre à des normes de détention que l’on retrouve dans un arrêté royal portant les conditions d’agrément de ces élevages. De même, l’élevage des porcs, des veaux, des poulets de chair et des poules pondeuses doit se pratiquer selon des normes de détention précises fixées dans la législation belge. Ce ne sont là que des exemples.

    Je pense qu’il est inévitable que les jugements se fassent au cas par cas, car les besoins des animaux dépendent de nombreux facteurs. Par exemple, un cheval en prairie par temps de gel ne craint pas grand-chose s’il est en bonne santé, qu’il a développé son poil d’hiver et qu’il est affourragé en quantité suffisante. Mais sa race, son âge et d’autres facteurs locaux doivent être pris en compte pour juger du temps qu’il peut passer dans la prairie et du besoin de l’héberger à l’abri. Les inspecteurs vétérinaires pourront vérifier ces conditions au cas par cas, éventuellement conseiller les propriétaires et si nécessaire prendre des actions contraignantes s’ils jugent que l’animal est en danger. On perçoit avec cet exemple que l’aspect généraliste de cet article 4 prend tout son sens.

    Le futur Code wallon du bien-être animal sera l’occasion de revisiter cette loi ainsi que les différents arrêtés qui en découlent. Nous saisirons cette occasion pour améliorer les textes là où c’est souhaitable.

    De même, le Conseil wallon du Bien-être des animaux sera certainement amené à me rendre des avis sur des pratiques susceptibles de porter atteinte au bien-être des animaux. Ce Conseil sera animé par quatre experts scientifiques qui ne manqueront pas d’utiliser tous les développements scientifiques de l’éthologie pour faire les meilleures propositions à l’autorité compétente.