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Les sanctions à l'encontre des personnes qui maltraitent les animaux

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 496 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 07/05/2015
    • de LECOMTE Carine
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    La compétence régionalisée du bien-être animal est régie par la loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses nombreux arrêtés d’exécution.

    La DPR prévoit de renforcer les sanctions et le suivi pour les faits intentionnels de maltraitance animale. C’est le chapitre XI, Dispositions pénales, de ladite loi qui énumère les sanctions y afférent.

    En quoi et comment les sanctions pénales prévues doivent/peuvent-elles être renforcées ?

    La France est pionnière en matière de bien-être des animaux et les sanctions sont à la hauteur de la conscientisation de ce phénomène de maltraitance animale.

    À cet égard, les médias français rappelaient tout récemment que les juges assortissent régulièrement les sanctions pénales pour faits de maltraitance animale d’une interdiction à vie de détenir un animal dans le chef de tout récidiviste !

    Cette interdiction définitive, à titre complémentaire, est-elle également prononcée chez nous ? Et si oui, dans quel contexte l’est-elle ?

    Dans le cas de récidivistes, cette interdiction ne s’inscrirait-elle pas dans cette volonté affichée de renforcer les sanctions à l’endroit des auteurs de maltraitance animale ?
  • Réponse du 28/05/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le nouveau dispositif a été mis en place en janvier 2015 : les infractions commises au titre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont désormais calquées sur le système lié aux infractions environnementales du Livre Ier du Code de l’Environnement. Les infractions à ladite loi et à ses arrêtés d'exécution ont été qualifiées d’infraction de deuxième ou de troisième catégorie.

    Pour les infractions de deuxième catégorie, qui concernent essentiellement les faits intentionnels de maltraitance animale, les peines peuvent aller jusqu’à un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende dont le montant est compris dans une fourchette allant de 100 à 1.000.000 euros ou une de ces peines seulement.

    Par ailleurs, ce dispositif prévoit des amendes administratives lorsque le ministère public juge qu’il n’y a pas lieu à poursuites pénales. Ces amendes administratives sont du ressort du service du fonctionnaire sanctionnateur régional. Pour les cas de récidives, ce dispositif prévoit que le montant maximum des amendes administratives infligées soit doublé . 

    La loi prévoit actuellement que le tribunal peut accessoirement à une condamnation du chef d’une infraction, interdire définitivement ou pour un délai d’un mois à 3 ans, la détention d’animaux. L’Unité bien-être animal a déjà été informée du fait que ce type d’interdiction a été prononcé. L’interdiction de détention n’est cependant pas fréquente.

    C’est pourquoi j’analyse actuellement toute piste de réflexion pouvant mener à un renforcement effectif de cette interdiction à l’égard des récidivistes.