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La zone forestière

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 502 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 13/05/2015
    • de POULIN Christine
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    La zone forestière n'est pas considérée comme une zone urbanisable et c'est tout à fait légitime. Néanmoins, certaines exceptions sont prévues. En effet, elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.

    Qu'en est-il lorsqu'une habitation a été construite avant l'entrée en vigueur des plans de secteur ? Est-ce à dire que son propriétaire ne peut pas l'aménager avec un abri de jardin, un séchoir pour son bois (s'il se chauffe au bois), voire un abri pour animaux ?

    Dans le cas où l'habitation préexiste au plan de secteur, ne devrions-nous pas pouvoir utiliser la notion de "tout fonctionnel" ? En conditionnant, par exemple, à l'utilisation de matériaux en bois et à l'avis conforme du DNF ?

    La préservation des zones non urbanisables et la lutte contre l'étalement du bâti sont des enjeux fondamentaux, mais lorsque les habitations préexistent au plan de secteur comment expliquer aux propriétaires qu'ils n'ont pas les mêmes droits que d'autres citoyens ?

    Enfin, une attention particulière devrait être apportée par le Gouvernement wallon au mitage des plans de secteur. En effet, on assiste dans certaines communes à des gruyères tout à fait particuliers dans lesquels des zones d'habitat sont enclavées dans des zones non urbanisables. Cela ne participe ni à la visibilité des règles d'aménagement du territoire, ni à la préservation de l'environnement, ni à la lutte contre l'étalement du bâti.
  • Réponse du 20/05/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Lorsqu’une habitation a été régulièrement construite avant le plan de secteur en vigueur, elle peut bénéficier du mécanisme dérogatoire aux prescriptions du plan de secteur visé par l’article 111 du CWATUPE moyennant le respect des conditions restrictives de cet article, à savoir :

    - constituer soit des travaux de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction d’une construction, d’une installation ou d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui a été autorisé et dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur ;
    - respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage.

    Ces conditions ne semblent a priori pas adaptées aux abris pour animaux, car il n’est pas toujours souhaitable qu’ils constituent l’agrandissement d’une habitation, c’est-à-dire une extension contiguë à une construction existante. Par ailleurs, il est peu probable que la situation évoquée corresponde aux conditions d’application du mécanisme dérogatoire visé par l’article 112 du CWATUP, mécanisme dit « règle du comblement ».

    La problématique soumise sera levée par le CoDT. Ainsi, l’article D.IV.7 du CoDT, tel qu’adopté par le Gouvernement en première lecture, élargit l’application du mécanisme dérogatoire en admettant les aménagements accessoires et complémentaires à une construction, une installation ou à un bâtiment existants avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, et ce quand bien même ces aménagements accessoires et complémentaires seraient isolés.

    L’application de ce mécanisme dérogatoire au cas évoqué devra, en outre, répondre aux conditions précisées par l’article D.IV.13 du CoDT, tel qu’adopté par le Gouvernement en première lecture, à savoir :

    - être justifiée compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ;
    - ne pas compromettre la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application ;
    - respecter, renforcer ou recomposer les lignes de force du paysage bâti ou non bâti.

    En ce qui concerne le mitage du plan de secteur, s’il peut être parfois le fruit d’une certaine conception urbanistique prévalant lors de son élaboration et aujourd’hui révolue, sachez qu’il fut également sous-tendu par certaines situations de droit que le législateur ne pouvait ignorer. Il en est par exemple, des lotissements autorisés sur base de la loi du 29 mars 1962, loi organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Aujourd’hui, le Gouvernement est particulièrement vigilant à la question de l’étalement du bâti, dans le cadre de l’adoption des différents outils planologiques.