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L'interprétation de l'article 111 du CWATUPE

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 530 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 26/05/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Le § 1er de l’article 111 du CWATUPE permet, en lien avec l’article 114 (caractère exceptionnel), de transformer, d’agrandir ou de modifier un bâti existant même si la destination de l’objet ne correspond pas à la destination de la zone tell qu’inscrite au plan de secteur.

    Il s’agit d’un article qui prête le flanc à de nombreuses interprétations dont certaines ont une valeur réglementaire alors que l’interprétation en tant que telle n’est basée sur aucun élément (ni dans les justifications du projet de décret, ni dans les travaux parlementaires) qui oblige d’appliquer le dispositif dans un sens plutôt que dans l’autre.

    De ce fait, et afin de clarifier la situation, je demande à Monsieur le Ministre de prendre position sur les questions suivantes.

    1° Agrandissement : peut-on légitimement parler d’un agrandissement qui n’est plus reconnu comme tel si l’ajout dépasse les 50 % de l’existant ? Le calcul se base-t-il sur le nombre de m² ou de m³ ? Un agrandissement qui ajoute 51 % ou plus par rapport à l’existant n’est-il plus un agrandissement ? Où en est la différence pratique avec l’agrandissement qui n’ajoute que 49 % à l’existant ?

    2° Transformation / agrandissement : la transformation/agrandissement (nécessaire pour aménager un deuxième logement dans le même immeuble tout en utilisant une partie importante de l’infrastructure existante devenue trop grande pour un seul logement) n’est-elle pas admissible ? Cette interprétation repose sur quel dispositif réglementaire ? N’est-il pas plus intelligent d’accepter qu’une partie de l’existant soit utilisée en ajoutant une partie nouvelle pour créer un deuxième logement au lieu de risquer qu’une partie de l’immeuble risque de se transformer en ruine par manque d’usage et d’entretien ? Et souvent aussi par manque de moyens pour entretenir un logement devenu trop important sur le plan de sa taille ?

    N’est-il pas indiqué de permettre aux services décentralisés d’appliquer le dispositif de l’article 111 d’une manière plus souple et moins dogmatique afin de pouvoir donner des réponses pragmatiques à des situations réelles ?
  • Réponse du 04/06/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Les dispositions du Code définissant les mécanismes dérogatoires aux prescriptions du plan de secteur sont d’interprétation restrictive. Il conveint pour les clarifier de s’appuyer non seulement sur les travaux parlementaires, mais aussi sur la jurisprudence du Conseil d’État.

    Ainsi, la notion d’« agrandissement » n’est nullement définie par un ratio quelconque tant en mètres carrés qu’en mètres cubes. Les pratiques que dénonce l'honorable membre ne peuvent être admises, car il s’agit de conditions supplémentaires qui ne reposent sur aucune disposition légale.

    Le CWATUP ne définit pas la notion d’« agrandissement ». Selon la jurisprudence du Conseil d’État, celle-ci se comprend dans son sens usuel, à savoir l’action de rendre plus grand un bâtiment, une construction ou une installation qui existe légalement.

    L’agrandissement peut avoir un objet différent de l’existant, mais doit conserver un lien avec cet existant. Dans son arrêt n°222.827 du 12 mars 2013, le Conseil d’État a précisé : « que ladite notion doit s'entendre de l'action de rendre plus grande la construction existante, de sorte que l'agrandissement est en tout état de cause concevable lorsque la construction nouvelle n'est que l'accessoire d'un principal, tous deux formant un même ensemble tant sur le plan des constructions que de l'affectation; que l'agrandissement peut porter sur une partie de la construction modifiée en ayant un objet différent de la construction existante tout en conservant un lien avec celle-ci; que la nécessité d'un lien physique entre l'objet de l'agrandissement ou de la transformation et le principal ressort encore de la nouvelle phrase de l'article 111, alinéa 1er, qui permet, mais seulement pour les modules de production d'électricité et de chaleur, que ceux-ci soient "implantés de manière isolée" ». Cet arrêt ne confirme pas un quelconque ratio.

    Par ailleurs, la combinaison de travaux de transformation et d’agrandissement dans le cadre de l’application de l’article 111 du CWATUP a toujours été admise. Le Conseil d’État (cf. par exemple l’arrêt n°224.199 du 28 juin 2013) précise que l’article 111 du CWATUP « requiert que la construction, telle que transformée et agrandie, et dont on sollicite la régularisation de la reconstruction, soit régulière ». Une même demande peut porter sur des travaux de transformation, d’agrandissement, voire en outre de reconstruction. Je m’étonne que cette combinaison puisse avoir été remise en cause.

    Les Fonctionnaires délégués se réunissent mensuellement afin d’harmoniser leur ligne de conduite. À cette occasion, ils sont informés des évolutions jurisprudentielles utiles à leur pratique.