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Le délai d'action du procureur du Roi saisi d'un procès-verbal d'infraction

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 538 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 03/06/2015
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    L'art. 156 al.1 du CWATUPE stipule que le procès-verbal de constat d'infraction rédigé par un fonctionnaire compétent est notifié, entre autres, au Procureur du Roi. Cette notification est destinée à permettre à l'autorité judiciaire de prendre attitude à l'égard des faits infractionnels et de décider s'il y a lieu ou non de mettre l'action publique en mouvement.
    Dès cette notification, toute demande de permis de régularisation doit être déclarée irrecevable par l'autorité communale.
    Lorsque le Procureur du Roi renonce à poursuivre, le collège communal peut se prononcer sur une proposition de transaction.

    Dans quel délais le Procureur du Roi doit-il prendre attitude quant au procès-verbal de constat qui lui est notifié ?

    Que se passe-t-il si le Procureur du Roi reste en défaut de prendre attitude ?

    Face au défaut de réaction du Procureur du Roi, quelles sont les attitudes que peuvent adopter les autorités communales et le fonctionnaire délégué ?

    Après quel délais, l'autorité communale peut-elle présumer que le procureur du Roi a tacitement renoncé à poursuivre ? Dans ce même délai, un permis de régularisation peut-il être jugé recevable par l'autorité communale ?
  • Réponse du 18/06/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Les dispositions du CWATUP garantissent l’intervention des autorités judiciaires ou administratives en toute hypothèse face à une infraction urbanistique. Ainsi, tous les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction font l’objet soit d’une sanction, soit d’une réparation, soit encore d’une régularisation combinée avec une transaction.

    Le Procureur du Roi dispose de nonante jours pour se prononcer sur l’opportunité des poursuites.

    Lorsque le Procureur du Roi décide d’entamer des poursuites, les poursuites pénales sont diligentées exclusivement par le Procureur du Roi. Néanmoins, le fonctionnaire délégué ou le collège communal peuvent fixer une mesure de réparation (remise en état des lieux ou cessation de l’utilisation abusive, exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement ou paiement de la plus-value) auprès du Tribunal correctionnel.

    À défaut pour le Procureur du Roi d’avoir marqué son intention de poursuivre dans ce délai, le fonctionnaire délégué ou au Gouvernement se prononce sur le caractère régularisable ou non de l’infraction. S’en suivent deux possibilités :
    - si l’infraction n’est pas régularisable, le fonctionnaire délégué a l’obligation de poursuivre l’affaire devant le tribunal civil ;
    - si l’infraction est régularisable, le fonctionnaire délégué fixe un montant de transaction conformément aux articles 449 à 449/2 du CWATUP, et ce en accord avec le collège communal.

    Le collège communal dispose de soixante jours à dater de la demande du Fonctionnaire délégué ou du Gouvernement pour se prononcer. À défaut, la proposition de transaction est réputée acceptée par le Collège communal.

    La transaction implique par ailleurs l’accord du contrevenant.

    En cas d’accord du contrevenant sur la proposition de transaction, une invitation à payer lui est adressée. Tant que le versement du montant de la transaction n’a pas été effectué, la demande de permis en régularisation doit être déclarée irrecevable.

    En cas de désaccord du contrevenant ou du Collège communal sur la transaction, le fonctionnaire délégué est tenu d’en informer le Procureur du Roi. Ce dernier peut entamer des poursuites auprès du Tribunal correctionnel. Quant au Fonctionnaire délégué ou au Collège communal, il peut solliciter une mesure de réparation auprès du Tribunal civil.