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La situation des fonctionnaires généraux

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 163 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 10/06/2015
    • de ONKELINX Alain
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Je souhaiterais aborder la situation des fonctionnaires généraux (de niveau A1 à A3) car il s'agit de postes à haute responsabilité qui permettent non seulement de gérer et de faire tourner une organisation , mais qui représentent également l'image de marque d'une institution comme le Service public de Wallonie ou comme celle d'un Organisme d'intérêt public.

    J'ai retenu trois thématiques.

    1° Concernant les candidatures :
    - qui peut postuler pour un emploi de fonctionnaire général;
    - faut-il absolument se présenter et réussir le certificat en management public et le mémoire qui en découle pour pouvoir prétendre à un poste de ce niveau;
    - qu'adviendra-t-il des mandataires de niveau A3 déjà en place et qui ne se sont pas présentés à l'examen ou qui ont échoué à celui-ci;
    - que deviendra le postulant qui réussit son certificat en management public ainsi que son mémoire, mais qui échoue à l'examen final du Selor;
    - qui pourra désigner (le Gouvernement wallon, un autre organisme ?) un candidat qui sera versé dans une réserve de recrutement et dans quel ordre de classement ?

    2° Concernant le salaire:
    - quel est le plafond maximal défini pour la rémunération d'un fonctionnaire dirigeant;
    - quels sont les avantages octroyés hors salaire mensuel (voiture de fonction, autres …);
    - le salaire de l'administrateur délégué d'un Organisme d'intérêt public est-il équivalent à celui d'un fonctionnaire dirigeant du SPW, à charge et responsabilités égales ?

    3° Concernant l'évaluation:
    - les « top managers » wallons sont désignés pour un mandat de 5 ans, une durée calquée sur celle d'une législature. Sur quels critères objectifs vont-ils être évalués;
    - quel sera le profil des membres qui composeront le collège des évaluateurs;
    - un nouveau mandat de 5 ans est-il renouvelable indéfiniment;
    - que deviendra le mandataire qui recevra une évaluation négative ?
  • Réponse du 01/07/2015
    • de LACROIX Christophe

    Une remarque préalable s’impose : parmi les emplois de fonctionnaires généraux, soit les emplois des rangs A1, A 2, et A3, il convient de distinguer selon qu’ils sont ou non soumis au régime des mandats prévus par le titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne.

    A cet égard, l’article 339 du Code prévoit que sont attribués par mandat :

    1° au sein des services du Gouvernement, les emplois de fonctionnaires généraux, à l’exception des emplois d’inspecteur général-expert, de rang A3 ;

    2° au sein des organismes d’intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d’intérêt public relevant de la Région wallonne, les emplois de fonctionnaires généraux dirigeants (1), à moins que le décret constitutif de l’organisme en question n’en dispose autrement.


    1. Une première série de questions a trait aux candidatures aux postes de fonctionnaires généraux des rangs A1 à A3.

    1.1.1 S’agissant des emplois non soumis à mandat, en application de l’article 361, du Code, peuvent seuls être promus par avancement au grade d’inspecteur général expert (rang A3) les membres du personnel statutaire pour autant qu’ils justifient d’une ancienneté de niveau de huit ans et de l’évaluation favorable et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une sanction disciplinaire définitive et non radiée.
    Sont donc seuls admis à postuler ces emplois, les agents nommés à titre définitif qui remplissent ces conditions et ce, qu’ils soient ou non occupés au sein du cadre de l’emploi concerné. En effet, les emplois du rang A3 non soumis à mandat sont pourvus successivement par 1° mutation, réaffectation ou promotion ; 2° mobilité interne ; 3° promotion d’un agent soumis au Code et n’appartenant pas au cadre de l’emploi concerné ; 4° mobilité externe.

    1.1.2. Selon l’article 341/8, alinéa 2, du Code, s’agissant des emplois soumis au régime des mandats, peuvent seuls s’y porter candidats les membres du pool de candidats à l’exercice d’un mandat, ci-après dénommé « le pool » visé par l’article 341/8, alinéa 1er, du Code.

    À cet égard, l’article 341/8, alinéa 3, du Code prévoit que le pool est composé :

    « 1° des titulaires du Certificat de management public ;

    2° des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes visés à l’article 1er le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d’intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l’emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l’objet d’une mention “très favorable” ou “favorable” lors de l’évaluation réalisée en application de l’article 10 du même arrêté ;

    3° des membres du pool de candidats à l’exercice d’un mandat établi par l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d’intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ;

    4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l’emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention “très favorable” ou “favorable” lors de l’évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l’installation du Parlement ;

    5° du mandataire en fonction au sein de l’École d’Administration publique le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d’intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l’objet d’une mention “très favorable” ou “favorable” lors de l’évaluation réalisée en application de l’article 10 du même arrêté ;

    6° de l’administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l’objet d’une mention “très favorable” ou “favorable” lors de l’évaluation réalisée en application de l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d’intérêt public dépendant de la Région wallonne ;

    7° de l’administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International ayant fait l’objet d’une mention “très favorable” ou “favorable” lors de l’évaluation réalisée en application de l’arrêté du Gouvernement wallon et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International par le Gouvernement désigné à la suite de l’installation du Parlement. »

    En conclusion, si la condition de faire partie du pool visé à l’article 341/8 du Code, laquelle requiert en principe la réussite du certificat de management public (2), constitue une condition sine qua non pour occuper un poste soumis au régime des mandats en vertu de l’article 339 du Code, elle n’est en revanche pas exigée pour se porter valablement candidat à un emploi non soumis au régime des mandats.

    1.2. Pour les candidats à un emploi soumis au régime des mandats, l’article 341/1, § 1er, du Code prévoit que le certificat de management public est délivré après la réussite de l’examen organisé à l’issue de la formation. Cette formation consiste en un certificat interuniversitaire d’exécutive master en management public (cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens).

    Cela signifie donc que la réussite de la formation, c’est-à-dire du certificat interuniversitaire, ne suffit pas à l’obtention du certificat de management public : la réussite de l’examen organisé en fin de cycle devant un jury composé par le Selor conformément à l’article 341/7, § 2, du Code est indispensable pour l’obtention du certificat de management public.

    Selon les termes de l’article 341/7, § 2, du Code, le certificat de management public est en effet délivré aux titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l’examen organisé à la fin du cycle.

    Autrement dit, les lauréats du certificat interuniversitaire qui n’ont pas réussi l’examen organisé à la fin du cycle ne se verront pas délivrer le certificat de management public et ne feront en conséquence pas partie du pool. Ils ne pourront dès lors pas postuler valablement l’exercice d’un poste à mandat.

    1.3. En ce qui concerne les agents de rang A3 en place qui ne sont pas lauréats du certificat de management public, je tiens à informer que j’aborderai prochainement la question au sein du Gouvernement wallon. Je ne manquerai pas de revenir vers l'honorable membre avec plus de précisions.

    1.4. Les lauréats du certificat de management public sont versés dans le pool des candidats à l’exercice d’un mandat. À cet égard, l’article 341/8, alinéa 4, du Code, stipule qu’il n’est établi aucun classement parmi les membres du pool ; leur liste est établie par ordre alphabétique et est tenue par l’École d’Administration publique.

    Enfin, la désignation des mandataires relève de la compétence exclusive du Gouvernement en vertu de l’article 9, § 1er, premier tiret, 5°, et § 5, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement.




    2. Concernant la rémunération des fonctionnaires généraux dirigeants, je prie l'honorable membre de trouver les éléments d’information suivants :

    2.1. Le plafond maximal pour la rémunération d’un fonctionnaire général dirigeant est défini par le code de la fonction publique à l’échelle A1 (71.691,51 euros avec 30 ans d’ancienneté pécuniaire) pour le Secrétaire général et à l’échelle A2 (66.115,99 euros) pour les directeurs généraux (article 234, 1° et 2°, du Code). Ces montants sont majorés d’une allocation pour mandat de 8.510 euros (article 355 du Code). Ces montants sont rattachés à l’indice pivot 138,01 et doivent donc être multipliés actuellement par 1,6084.

    2.2. Les fonctionnaires dirigeants bénéficient d’un véhicule de fonction soumis à un avantage en nature suivant le code des impôts sur le revenu. Les fonctionnaires se voient donc retenir un précompte professionnel supplémentaire variant en fonction du véhicule.

    2.3. Le salaire d’un administrateur général d’un organisme d’intérêt public est équivalent à celui d’un fonctionnaire dirigeant du rang A2 du Service public de Wallonie (directeur général) à l’échelle A2 (article 305 du Code). Seul le salaire de l’Administrateur général du FOREm est équivalent à celui du Secrétaire général du SPW (échelle A1).




    3. Enfin, s’agissant de l’évaluation des mandataires, l’article 356 du Code prévoit que celle-ci porte sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au contrat d’administration ou au contrat d’objectifs ou au contrat de gestion et plan d’administration pour les mandataires des organismes d’intérêt public de la catégorie B.

    L’évaluation se base sur le rapport de suivi annuel du contrat d’administration. À la demande du ou des ministres fonctionnels, le ministre de la Fonction publique peut demander un rapport complémentaire au mandataire.

    Pour le mandataire du rang A3, l’évaluation s’appuie également sur un rapport d’évaluation réalisé par le supérieur hiérarchique.

    Un mandataire ne pourra être renouvelé que s’il fait l’objet d’une évaluation très favorable.

    Enfin, en cas d’attribution d’une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.



    (1) Soit les emplois d’administrateur général ainsi que toute fonction prévue par le décret constitutif de l’organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la direction (article 7, alinéa 2, et 305, § 2, 1°, du Code)
    (2) A titre transitoire, sont dispensés de la condition de détenir le certificat de management public les mandataires visés sous les points 2°, et 4° à 7°, de l’article 341/8, alinéa 3, du Code et certains mandataires de la Communauté française et des organismes d’intérêt public qui en dépendent visés par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII