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La tutelle sur la gestion du temporel des cultes

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 460 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 23/06/2015
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Les communes exercent désormais la tutelle sur les fabriques d’église. Il convient d’ailleurs plutôt d’évoquer la tutelle sur la gestion du temporel des cultes reconnus, pour tenir compte de l’ensemble des convictions religieuses et philosophiques.

    Si le rapport est très souvent direct entre, par exemple, une paroisse et une commune, souvent pour des raisons sociologiques ou historiques, la tâche se complique parfois pour certains cultes dont la gestion du temporel serait partagée sur et soutenue par plusieurs communes.

    La gestion quotidienne n’est pas en soi problématique, étant rarement finalement souvent très matérielle ou financière.

    La question porte exclusivement sur la tutelle administrative.

    Que se passe-t-il si les communes concernées par l’organe de gestion du temporel d’un même lieu de culte n’émettent pas le même jugement sur les budgets ou comptes en leur qualité d’organe de tutelle ?

    Monsieur le Ministre peut-il expliquer quelle est la procédure dans ce cas, pour autant qu’elle existe ?

    De tels cas de figure se présentent-ils souvent ?

    Quel impact cela a-t-il sur la gestion quotidienne ?
  • Réponse du 04/09/2015
    • de FURLAN Paul

    Lorsqu’un établissement de gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau communal s’étend sur le territoire de plusieurs communes, la tutelle spéciale d’approbation sur son budget, son compte ou d’éventuelles modifications budgétaires est réglée par l’article L3162-2, §3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ainsi que par la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

    Pour plus de précisions quant à la procédure largement développée dans ces dispositions, j'invite à consulter ces textes, ainsi que la circulaire relative aux pièces justificatives que j’ai adoptée le 12 décembre dernier et qui développe largement la question (voir pages 12 et suivantes).

    En synthèse, une des communes concernées, c’est-à-dire celle qui finance la plus grande part de l’intervention globale, et en cas d’égalité, celle qui a, sur son territoire, l’édifice consacré principalement à l’exercice du culte exerce la tutelle. Les autres communes concernées sont amenées à rendre un avis, endéans un délai de rigueur (40 jours à dater de la réception du dossier complet). À défaut, l’avis est réputé favorable. Pour le surplus, la procédure se rapproche autant que possible de celle applicable aux établissements unicommunaux, à quelques nuances près. Le Gouverneur peut être amené à se substituer à la commune autorité de tutelle si un avis négatif est rendu par une autre commune. Dans ce cas, des délais de rigueur sont également prévus.

    Cette procédure est applicable chaque fois qu’un établissement de gestion du temporel des cultes reconnus financé au niveau communal s’étend sur le territoire de plusieurs communes. Cela est principalement le cas du culte protestant, mais des cas sont également recensés au niveau du culte catholique.

    La gestion quotidienne des établissements ne me paraît pas être impactée par cette procédure, ou peut-être uniquement dans le cadre de l’envoi simultané d’un dossier similaire.