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L'application des procès-verbaux du conseil communal

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 465 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 23/06/2015
    • de EVRARD Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Les décisions prises lors d’un Conseil communal sont actées dans un procès-verbal de conseil. Ce procès-verbal est soumis, lors du Conseil communal suivant, à l’approbation par l’ensemble des conseillers.

    Il est dès lors possible qu’à la demande d’un conseiller ou d’un groupe de conseillers, un point soit soumis à correction et que le PV de conseil soit approuvé par une majorité des conseillers moyennant une modification actée.

    Le collège doit théoriquement appliquer et mettre en œuvre cette décision.

    Qu’en est-il si, dans la mise en œuvre, le collège fait fi des modifications qui ont été actées lors du dernier conseil ?

    En d’autres mots, concrètement, que se passe-t-il si le collège n’applique pas dans son intégralité la décision prise lors de ce dernier conseil ou s’il existe une divergence entre la décision et son application ?

    Cette question est d’autant plus pertinente lorsqu’en découlent des conséquences juridiques.

    Dans le débat démocratique, comment les conseillers communaux peuvent-ils faire valoir une position qui a été défendue majoritairement lors d’un Conseil communal ?

    La tutelle peut-elle être saisie ? Cette mise en œuvre d’une décision erronée du conseil par le collège peut-elle être attaquée par des tiers ? A quoi s’expose cet acte ?
  • Réponse du 04/09/2015
    • de FURLAN Paul

    L’objet du procès-verbal conformément à l’article L1132-2 du CDLD, est de constater les délibérations prises par le conseil communal. Faire un compte rendu détaillé de toutes les discussions du conseil n’est pas légalement requis.

    Une fois le procès-verbal rédigé par le Directeur général (article L1132-1 du CDLD), tout conseiller a le droit, en vertu de l’article L1122-16 du CDLD de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal pendant la séance suivante du conseil communal. Ces observations sont alors mises au vote. Si elles sont adoptées, le Directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

    Par ailleurs, le conseil communal peut admettre dans son règlement d’ordre intérieur que « les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions, ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit, moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages ».

    L’approbation du procès-verbal ne permet pas de remettre en cause une décision et de rouvrir le débat sur le fond.

    En effet, les délibérations du conseil ont pleine valeur juridique dès le moment où elles sont prises et le conseil ne peut donc via le procès-verbal modifier le contenu des décisions ainsi prises.

    Les décisions sont donc immédiatement exécutoires sans que l’on doive attendre l’approbation du procès-verbal, il n’appartient pas au collège de ne pas y donner suite ou de surseoir à leur exécution.

    Tout problème en la matière peut être soumis à l’autorité de tutelle.