/

Le calcul de la représentation proportionnelle au sein du conseil d'administration d'une régie communale autonome

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 467 (2014-2015) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 23/06/2015
    • de ARENS Josy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le décret du 26 avril 2012 a mis en place un nouveau système quant à la représentation des différents partis politiques au sein du conseil d’administration d’une régie communale autonome. Il prévoit notamment la mise en place d’administrateurs surnuméraires dans le cas où l’application de la clé D’Hondt ne donnerait pas de siège à certains partis représentés au conseil communal.

    Dans certaines régies communales, en plus des mandats occupés par des conseillers communaux, on a élargi le conseil d’administration à des personnes privées non élues au conseil communal.

    Il s’agit généralement soit de personnes physiques représentant des personnes morales de droit public ou privé dont l’activité ou l’expertise est nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet de la régie soit de personnes physiques dont l’activité ou l’expertise est nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet de la régie.

    Ma question porte sur la manière de prendre en considération la représentation proportionnelle.

    Le texte du 4e alinéa du paragraphe 2 de l’article 1231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise que “Les administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral”.

    Tel qu’il est écrit, le texte semble vouloir dire que la répartition de l’ensemble des administrateurs doit respecter la clé D’Hondt.

    Sans autre précision, le texte semble donc considérer que la répartition proportionnelle s’applique également aux administrateurs “privés” ou “non élus” puisqu’ils ont la qualité d’administrateur.

    En ce qui concerne la désignation proportionnelle, doit-on avoir une interprétation stricte des termes et ne l’appliquer qu’aux “administrateurs représentant la commune” c’est-à-dire membres du Conseil communal, ou bien doit-on l’appliquer à l’ensemble des administrateurs (y compris les personnes externes au conseil communal) comme le texte semble vouloir le dire ?

    En d’autres termes, un Conseil communal peut-il désigner au conseil d’administration d’une régie communale autonome des personnes extérieures au Conseil communal sur le quota réservé à un parti politique en vertu de l’application de la clé D’Hondt ?
  • Réponse du 04/09/2015
    • de FURLAN Paul

    L’article L1231-5, § 2, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, précise que « Les administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ».

    De manière à pouvoir identifier clairement les représentants des communes, d’une part, et les personnes issues du milieu privé, d’autre part, le calcul de la proportionnelle doit s’effectuer sur le « quota » réservé aux administrateurs représentant la commune, à savoir, les membres conseillers communaux.

    Toutefois, à la lecture du texte, une délibération du Conseil communal qui procéderait à une répartition proportionnelle des sièges pour l’ensemble des administrateurs ne pourrait pas être annulée.

    Il n’empêche que la procédure de présentation des candidats doit se distinguer selon qu’il s’agit de personnes élues – via la présentation par le groupe politique – ou de personnes issues du « privé » - présentation par le Collège.