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Les petits abris pour animaux en zone agricole

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 587 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 23/06/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Je suis interrogé par plusieurs particuliers qui sont confrontés avec la situation dans laquelle la commune demande un plan d’architecte pour la construction d’un petit abri pour animaux (d’une surface inférieure à 12 m²) en zone agricole. Les mêmes communes informent qu’en zone d’habitat, le plan d’architecte ne sera pas imposé. Il suffira de disposer d’une esquisse réalisée par le particulier lui-même.

    Si tel est le cas, cela relève d’une interprétation administrative des dispositifs qui modifient le sens dudit dispositif - ce qui équivaut à un excès de réglementation à, absolument, corriger .

    En effet, l’article 84, § 2 du CWATUPE stipule que le Gouvernement wallon peut définir la nature et l’importance des travaux qui peuvent être réalisés sans permis, avec déclaration urbanistique, avec petit permis et sans plan d’architecte - et ce - pour autant qu’aucun dispositif réglementaire ne s’y oppose. Cet article est mis en œuvre par les articles 262 à 265.
     
    L’article 265 stipule que les travaux repris à l’article 262 peuvent être autorisés sans le concours de l’architecte – toujours pour autant qu’aucun autre dispositif ne s’y oppose. Il en est de même pour une partie de l’article 263 et 264. Or, dans l’article 35, il est expressément prévu que les petits abris pour animaux peuvent être autorisés en zone agricole – dispositif qui n’a jamais fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement wallon, ce qui implique qu’il n’y a pas de règles qui définissent l’architecture à respecter – sauf que la taille du petit abri pour animaux doit être adapté à la grandeur de l’animal.

    La lecture combinée des articles 35, 262 à 264 et 265 nous amène donc à une situation selon laquelle le « petit abri pour animal » pourra bel et bien être construit en zone agricole, et ce, sans recours à un plan d’architecte et qu’il pourra dès lors être autorisé par la commune sans un tel plan.

    Monsieur le Ministre partage-t-il cette interprétation ou le particulier doit-il, dans ce cas, recourir à un plan d’architecte ?
  • Réponse du 07/07/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Je confirme que l’actuel article 35, alinéa 6 du CWATUP autorise les petits abris pour animaux en zone agricole, pour autant qu’ils ne soient pas aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce. Aucune condition de superficie n’est imposée par le Code, mais les abris doivent être de petites dimensions et ne pas être à usage professionnel.

    Les petits abris pour animaux en zone agricole ne sont pas visés aux articles 262 et 263 du Code précité. Dès lors, ils sont soumis à permis d’urbanisme en application de l’article 84, §1er, 1° du Code.

    Par ailleurs, l’article 265,6° du Code dispense du concours d’architecte la construction d’une annexe servant d’abris pour animaux, qui n’est pas contiguë à une construction existante.

    En conséquence, en l’état actuel de la législation, un abri pour animaux isolé en zone agricole, c’est-à-dire non implanté à proximité d’un bâtiment principal, requiert le concours d’un architecte, car il ne s’agit pas d’une annexe.

    Je précise qu’il en sera autrement avec le CoDT. En effet l’avant-projet d’AGW exécutant le CoDT que le Gouvernement a adopté en première lecture ce 2 juillet 2015 prévoit que les abris pour animaux « non agricoles » et de moins de 20 m² sont des permis d’impact limité, c’est-à-dire octroyé par la commune sans avis préalable du fonctionnaire délégué et dispensé d’architecte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
    - implantation : à 3,00 m au moins des limites mitoyennes et à 20,00 m au moins de toute habitation voisine ;
    - volumétrie : sans étage, toiture à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou d'une toiture plate ;
    - hauteurs maximales : calculées par rapport au niveau naturel du sol : 2,50 m à la corniche, 3,50 m au faîte, 3.20 m à l’acrotère ;
    - matériaux : bois ou grillage ou similaires à ceux du bâtiment principal existant ;
    - sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural et des conditions intégrales et sectorielles prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.