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Décret du 7 mars 2001 relatif à lapublicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 27 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 13/12/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le décret du 7 mars 2001 se rapporte à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes. Il a été publié au Moniteur du 20 mars 2001.

    Ce décret prévoit une publicité active et une publicité passive.

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser, en ce qui concerne la publicité active, si les dispositions de l'article 2 ont été respectées par toutes les intercommunales de la Région wallonne ?

    Peut-il, pour chacune des intercommunales de la Région wallonne placées sous sa tutelle, me fournir le nom du membre du personnel de l'intercommunale qui a été chargé des dispositions se rapportant à l'article 2, 1°, du décret précité ?

    D'autre part, quiconque souhaiterait disposer d'un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de tous les services de l'intercommunale, Monsieur le Ministre peut-il me communiquer les adresses auxquelles les particuliers peuvent, pour chaque intercommunale, obtenir ce document ? Pour chaque document, quel est le montant de la rétribution demandé ?

    Enfin, quelle a été l'activité de la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration en Région wallonne et, plus particulièrement, en ce qui concerne la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes ?
  • Réponse du 30/12/2004
    • de COURARD Philippe

    L'article 2, 1° du décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes prévoit que le Conseil d'administration désigne un membre du personnel de l'intercommunale chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour tous les services composant l'intercommunale, ainsi que la coordination de la publication d'un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de tous les services.

    La délivrance de ce document peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant

    est fixé par le Conseil d'administration. Les rétributions éventuelles demandées ne peuvent excéder le prix coûtant, précise encore l'article 3 dudit décret.

    M. le Ministre observe, par ailleurs, que le nom du membre du personnel désigné par le Conseil d'administration est susceptible d'être modifié au gré de l'évolution du cadre du personnel et que le coût du document susvisé peut varier en fonction de l'importance de l'intercommunale, de la diversité de ses activités et donc du type de document qu'elle est susceptible de délivrer.

    A ce jour, aucune demande relative à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes n'a été enregistrée auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 7 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration en Région wallonne.

    Pour conclure, M. le Ministre se permet d'attirer l'attention de l'honorable Membre sur le fait qu'il n'entre pas dans ses attributions de dresser la liste des renseignements demandés à défaut de contentieux. Il lui appartient donc de s'adresser directement aux intercommunales qui retiennent plus particulièrement son attention.