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Les phytolicences

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 478 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 29/06/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Les phytolicences sollicitées jusqu'au 28 février 2015 auront une validité de six ans. C'est l'occasion de se pencher sur le certificat obligatoire dès le 25 novembre 2015 pour tout utilisateur professionnel, vendeur, distributeur ou conseiller en produits phytopharmaceutiques.

    Les communes sont, dans bon nombre de cas, grands gestionnaires de parcs et de jardinages de toute sorte. Soit elles passent le travail à une entreprise privée par marché public et ce sera à l'entreprise publique d'être titulaire d'une phytolicence.

    Soit, les communes entretiennent leurs parcs et jardins par leur propre personnel et elles doivent alors disposer elles-mêmes de personnes titulaires d'une telle phytolicence.

    La mesure vise à éviter l'usage non professionnel desdits produits à propos desquels on vient encore d'apprendre qu'ils sont extrêmement nocifs pour l'environnement et pour la santé des humais et des animaux. On ne peut qu'approuver les mesures de protection et de précaution.

    Les communes ont-elles été attentives à envoyer leur personnel dans une des formations dont l'objectif est de disposer d'une telle licence ? Ne faudrait-il pas que - même si une commune travaille par marché public - la commune dispose dans son équipe d'au moins une personne qui soit bien au courant, parce que titulaire d'une phytolicence, des différentes méthodes de désherbage, voire de lutte contre les plantes invasives qui nuisent à la biosphère existante ?

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de la question ? Quels sont ses conseils à donner aux autorités locales dont il a la tutelle ?
  • Réponse du 04/09/2015
    • de FURLAN Paul

    * Les communes ont-elles été attentives à envoyer leur personnel dans une des formations dont l’objectif est de disposer d’une telle licence ?

    La communication relative aux « Phytolicences » (L’article 5 de la Directive-cadre pesticide impose que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée « initiale » et « continue », permettant d’acquérir et, ensuite, de mettre à jour les connaissances suffisantes en matière de stockage, d’utilisation et de gestion des résidus de pesticides ainsi que sur les effets des pesticides sur la santé et l’environnement. Un système de certification attestant d’une connaissance suffisante, par les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers doivent également être mis en place.
    En Belgique, ce certificat appelé « phytolicence », sera obligatoire à partir du 25 novembre 2015 et sa durée de validité sera de 6 ans. Une période transitoire s’étalant jusqu’au 31 aout 2015, permettra aux professionnels d’obtenir la phytolicence sur base de leur diplôme ou s’ils prouvent une expérience professionnelle suffisante. Ensuite, une fois passé en phase de routine, l’accès à la phytolicence se fera par le biais d’une formation initiale (de plein exercice ou en alternance). Le renouvellement de la phytolicence pour une nouvelle période de 6 ans nécessitera de suivre une formation continue, pendant la période de validité de la phytolicence, afin de mettre à jour les connaissances acquises. Extraits du PWRP : http://agriculture.wallonie.be/pwrp/programme_complet.pdf) à l’attention des communes a été organisée via différents canaux.

    Dans le cadre de ses missions d’information et de formation, l’Union des Villes et Communes wallonnes (UVCW) a relayé dès 2013 le détail du Plan wallon de Réduction des Pesticides (PWRP) vers les mandataires et les fonctionnaires locaux dirigeants. Ces informations sont disponibles sur le site internet de l’ASBL (www.uvcw.be) à l’attention des municipalistes. L’UVCW a en outre organisé des séances d’(in)formation intitulées « Le zéro pesticide dans les communes ! ». Ces séances étaient destinées aux mandataires locaux et aux responsables de cette matière au sein de la commune, mais aussi aux personnes en charge de l’application de ces modifications sur le terrain comme les conseillers en environnement, les chefs des travaux ou les chefs d’équipe. Signalons également qu’un ouvrage intitulé « Le "zéro pesticide" dans les communes: mode d'emploi » a été édité par l’UVCW en 2014 et peut être commandé sur son site. La problématique spécifique des phytolicences figure parmi les points abordés dans cet ouvrage.

    Par ailleurs, le « Comité Régional Phyto » en charge pour la DGO3 de la coordination du PWRP a également comme prérogative d’informer l’ensemble des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les perspectives d’avenir en termes de nouvelles législations européennes, fédérales et régionales. Ceci comprend notamment les communes qui utilisent ces produits pour l’entretien de leurs parcs et jardins ou des voiries communales. Cette mission d’information a été confiée au Pôle de Gestion Différentiée (Pôle GD), une autre ASBL financée par la Région wallonne. Parmi ces services figurent en effet le soutien et l’accompagnement du personnel de la commune. L’information relative aux phytolicences a été relayée aux cours de séances d’information et via la newsletter de l’ASBL.



    * Ne faudrait-il pas que- même si une commune travaille par marché public – la commune dispose dans son équipe d’au moins une personne qui soit bien en au courant, parce que titulaire d’une phytolicence, des différentes méthodes de désherbages, voire de lutte contre les plantes invasives qui nuisent à la biosphère existante ?
    Quelle est l’analyse de Monsieur le Ministre de la question ? Quels sont ses conseils à donner aux autorités locales dont il a la tutelle ?

    Si le personnel communal n’utilise pas de PPP ou ne conseille pas l’entreprise privée sur la manière d’utiliser ces produits, il n’y a pas d’obligation légale à avoir un employé communal titulaire d’une phytolicence.

    Il peut cependant être intéressant qu’un employé communal soit « référent pesticides » et soit donc titulaire d’une phytolicence. Si la mission de cet employé est de conseiller les entreprises travaillant pour la commune sur l’usage de PPP, il devra alors posséder une phytolicence « Usage professionnel » (P2) (A partir du 25 novembre 2015, tout utilisateur, vendeur, distributeur ou conseiller de/en produits phytopharmaceutiques (PPP) devra détenir une phytolicence. Il existera une phytolicence spécifique (et donc, une formation spécifique) pour chaque type d’utilisation :
    * Phytolicence 1 (P1) = Assistant usage professionnel
    pour la personne qui applique des PPP sous la supervision d’un P2
    => ex : un ouvrier communal ;
    * Phytolicence 2 (P2 qui englobe la P1) = Usage professionnel
    pour la personne qui prend la décision d’appliquer des PPP
    => ex : un agriculteur ou un gestionnaire d’espace vert ;
    * Phytolicence 3 (P3 qui englobe la P2) = Distribution/Conseil
    pour la personne qui conseille et/ou vend des PPP
    => ex : un vendeur de PPP dans un centre de distribution ou une jardinerie.

    Le système est pyramidal : le détendeur d’une phytolicence P3 dispose de l’ensemble des habilitations (P3, P2 et P1), la phytolicence P2 donne les habilitations P2 et P1 et la P1 est une phytolicence limitée à l’exécution.
    Par exemple, un gestionnaire d’espace vert devra disposer d’une P2 pour établir et contrôler les plans de pulvérisation exécutés par son personnel qui lui devra pour ce faire, disposer d’une P1. Par contre ce gestionnaire ne pourra ni conseiller ni vendre à un tiers des PPP (il lui faudra disposer d’une P3). Autre exemple, un cultivateur devra disposer d’une P2 pour pulvériser des PPP sur son exploitation (choix des produits et dosages = P2) mais s’il pulvérise chez un tiers en facturant ses services et produits (conseil et vente de PPP), il doit avoir une P3. Extraits du PWRP : http://agriculture.wallonie.be/pwrp/programme_complet.pdf) qui lui permettra de déterminer les mesures de protection des cultures/plantations à mettre en place ainsi la mise en œuvre.

    Qui plus est, les phytolicences constituant un ensemble « pyramidal », la personne disposant d’une phytolicence « Usage professionnel » (P2) peut à son tour effectuer toutes les manipulations autorisées pour le titulaire d'une Phytolicence « Assistant usage professionnel » (P1). On ne peut donc que conseiller aux communes d’avoir dans leur personne, une personne détentrice d’une phytolicence « Usage professionnel » (P2).