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Circulaire du 2 juin 1999 du Ministre Taminiaux - Non-application par l'administration - Raisons.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 39 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 14/12/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à VIENNE Christiane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    La circulaire du Ministre Taminiaux du 2 juin 1999 précise que « les lieux d'accueil et d'hébergement des personnes âgées désorientées, tels que visés dans le chapitre 7 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, sont admis au bénéfice des subsides en dehors des coûts maxima … ».

    Il semblerait que l'administration de Monsieur le Ministre n'applique pas cette circulaire qui, selon elle, n'a pas de fondement juridique adéquat. Pour que cette application soit rendue possible, il faudrait un arrêté du Gouvernement wallon.

    Cet arrêté sera-t-il pris incessamment, de façon à ce que les maisons de repos concernées puissent répondre aux conditions imposées pour l'accueil des personnes âgées désorientées et bénéficier ainsi des subventions indispensables pour répondre aux normes imposées ?
  • Réponse du 17/01/2005
    • de VIENNE Christiane

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de communiquer à l'honorable Membre les éléments de réponse suivants.

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 (modifiant l'arrêté ministériel du 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de subsides) précise notamment que :

    1. pour la construction d'une nouvelle maison de repos, le montant maximum subsidiable prend en considération le nombre de lits construits (2.450.000 francs belges par lit) ;

    2. pour l'agrandissement d'un établissement existant (une nouvelle aile, par exemple), le montant maximum subsidiable prend en considération la surface nouvelle brute bâtie (40.000 francs belges le mètre carré) ;

    3. le reconditionnement de surfaces bâties existantes est subventionné sur la base du coût réel des travaux admis.

    L'on peut en déduire que si l'unité pour personnes désorientées relève des situations sous 2 ou 3, ses surcoûts effectifs sont pris en considération en matière de subsidiation puisque celle-ci est fixée, soit au prorata des surfaces nouvelles construites, soit encore, sur la base du coût réel des réaménagements du bâti existant.

    Dans l'hypothèse 1 (nouvelle construction), il est exact que la circulaire du 2 juin 1999 n'a pas, à ce jour, été appliquée ; la première raison étant que rares sont les projets de nouvelles maisons de repos qui intègrent une unité spécifique pour personnes désorientées.

    Dans ce cas d'espèce, la solution suivante pourrait être appliquée : le montant maximum subsidiable serait fixé sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon d'application, en distinguant les lits spécifiques pour personnes désorientées pour lesquels la surface qu'ils occupent serait prise en compte (comme précisé sous 2), d'une part, et, d'autre part, les lits « ordinaires » pour lesquels le coût par lit dont question sous 1 serait retenu.

    Le coût maximum subsidiable ainsi calculé correspondra dès lors mieux à la réalité du projet.