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MR et MRS de la Région wallonne - Argent de poche de pensionnaires.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 41 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 14/12/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à VIENNE Christiane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    L'arrêté royal du 25 avril 2004 établit une liste des postes de frais qui ne peuvent être imputés sur l'argent de poche des résidents des maisons de repos. Cette liste comprend, entre autres, les médicaments au sens de la loi du 25 mars 1964. Le Ministre fédéral de la Santé publique a précisé, dans une circulaire ministérielle de 1987, ce qu'il convenait d'entendre par médicaments.

    Il semblerait qu'il y ait, au niveau des maisons de repos de la Région wallonne, certains problèmes d'interprétation concernant les prescriptions médicales. De très nombreux CPAS se posent des questions à ce sujet, notamment concernant les coupe-faim et autres produits diététiques.

    Madame la Ministre ayant dans ses compétences les maisons de repos et les maisons de repos et de soins n'estime-t-elle pas que des précisions devraient être communiquées à ce sujet aux autorités et pouvoirs des maisons de repos et maisons de repos et de soins de la Région wallonne ?
  • Réponse du 17/01/2005
    • de VIENNE Christiane

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de communiquer à l'honorable Membre les éléments d'information suivants concernant les postes de frais qui ne peuvent être imputés sur l'argent de poche des résidents de maisons de repos.

    L'article 98, § 1er, alinéa 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale prévoit que le bénéficiaire de l'aide sociale a droit en tout état de cause de disposer d'un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre.

    Un arrêté royal du 25 avril 2004 fixant le statut de l'argent de poche de certains habitants d'une maison de repos et déterminant les frais qui ne peuvent être imputés à cet argent de poche en exécution de l'article 98, § 1er, alinéa 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale énumère, en son annexe, les éléments de frais qui ne peuvent être imputés sur l'argent de poche du résident de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins.

    Parmi ceux-ci, on notera :

    ….
    les médicaments, au sens de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments prescrits par un médecin;

    la préparation et la distribution des repas, y compris les boissons, le respect des régimes, les collations et boissons dont la distribution est systématique en dehors des repas ;


    L'interprétation d'une règle appartient à l'autorité qui l'a édictée.

    Il appartient donc, le cas échéant, à l'autorité fédérale de dire ce qu'il faut entendre par médicaments, au sens de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments prescrits par un médecin et, de manière générale, par éléments de frais qui ne peuvent être imputés sur l'argent de poche du résident de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins.

    Pour ce qui concerne la question évoquée, le texte m'apparaît très clair.

    Les coupe-faim et autres produits diététiques prescrits par un médecin ressortissent assurément au respect des régimes visé à l'annexe de l'arrêté royal du 25 avril 2004 fixant le statut de l'argent de poche de certains habitants d'une maison de repos et déterminant les frais qui ne peuvent être imputés à cet argent de poche en exécution de l'article 98, § 1er, alinéa 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale et ne peuvent donc pas être imputés à l'argent de poche des résidents.