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L'obligation de mitoyenneté

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 624 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 03/07/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Il s’avère de plus en plus impossible d’obtenir un permis d’urbanisation si le projet, pour lequel le permis est sollicité, ne prévoit pas un quota de constructions mitoyennes – peu importe si cela heurte les traditions architecturales ou si au niveau de la PEB la maison unifamiliale atteint au moins les performances d'une maison mitoyenne.

    D’une part, cette pratique est justifiée par le fait que les constructions mitoyennes permettraient d’ériger des bâtiments moins énergivores. D’autre part, ce type de constructions permettrait d’héberger plus de ménages sur des espaces plus réduits.

    Que Monsieur le Ministre me permette de remettre les deux arguments en doute. Si c’est vrai que certains niveaux de performance sont recherchés, cela peut aussi être le cas pour les autres types de logements. Sauf que dans bon nombre de communes rurales, on détruit progressivement les traditions et donc les caractéristiques architecturales typiques pour lesdites communes.

    Puis-je donc demander à Monsieur le Ministre de nous dire si cette imposition repose sur un texte réglementaire ? Dans l’affirmative, lequel ?

    S’il s’agit de « lotissements » publics, la décision est prise par le fonctionnaire délégué (FD) (sur base de l’article 127 du CWATUPE). Que peut faire une commune si elle ne souhaite pas suivre le fonctionnaire délégué dans sa vision d’un urbanisme qui entre en collision avec les traditions locales ?

    Quelles sont les instructions que Monsieur le Ministre donne aux fonctionnaires délégués en la matière ?
  • Réponse du 16/07/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    La mitoyenneté des constructions peut résulter de différents documents :

    à valeur réglementaire : règlement communal d’urbanisme, plan communal d’aménagement, lotissement ou permis d’urbanisation, règlement général sur les bâtisses en site rural – lorsqu’il vise l’implantation sur une limite latérale, le règlement général sur les bâtisses applicables aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme – imposant le maintien des façades des immeubles à rue et soumettant la modification de leur largeur à autorisation ;

    à valeur indicative : rapport urbanistique et environnemental, schéma de structure communale, la mitoyenneté étant la traduction des densités recommandées par ces outils.
    La majorité de ces documents sont d’initiative communale.

    Lors de la délivrance d’un permis d’urbanisation de droit commun, l’autorité compétente est le Collège communal. Le Fonctionnaire délégué émet un avis d’opportunité. Le Collège communal peut s’écarter de cet avis moyennant une motivation.

    S’il s’agit d’un permis d’urbanisation entrant dans le champ d’application de l’article 127 du CWATUP, l’autorité compétente est le Fonctionnaire délégué. Dans cette hypothèse, s’il existe des dispositions réglementaires de niveau communal, le fonctionnaire délégué sera tenu de les appliquer, de s’en écarter ou d’y déroger dans le respect des dispositions prévues en la matière. Par ailleurs, le Collège communal remet un avis sur le projet dans le cadre de cette procédure et la décision du Fonctionnaire délégué devra être motivée au regard de cet avis. Enfin, le Collège communal dispose d’un droit de recours auprès du Gouvernement à l’encontre de la décision du Fonctionnaire délégué.

    D’une manière générale, le mode d’implantation ne se décrète pas de manière dogmatique, il doit avant tout être adapté au contexte urbanistique local, et ce, principalement en tenant compte des caractéristiques parcellaires et de la trame bâtie environnantes.

    Je ne partage pas le point de vue de l'honorable membre quant à une imposition systématique de la mitoyenneté par lesfFonctionnaires délégués. Ces derniers instruisent chaque dossier de manière circonstanciée, en fonction de son cadre légal et des circonstances urbanistiques et architecturales du bien.