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L'accès de parcelles bâtissables à la voirie publique

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 649 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 09/07/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Quelle est l’attitude de Monsieur le Ministre concernant une demande de permis d’urbanisme ou d’un permis d’urbanisation si la réalisation d’un projet est de nature à couper tout accès des parcelles qui se trouvent à l’arrière, mais toujours situées en zone d’habitat, rendant ainsi tout projet sur lesdites parcelles impossible ?

    Le projet peut-il être autorisé malgré l’impact qu’il peut avoir sur les parcelles situées à l'arrière ?
  • Réponse du 04/08/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’accès des parcelles bâtissables à la voirie publique peut être traité de plusieurs manières en fonction du contexte urbanistique et architectural local et de la situation juridique du bien concerné. 

    Lors de l’élaboration d’un Plan communal d’aménagement (PCA), d’un Rapport urbanistique et environnemental (RUE) ou d’un permis d’urbanisation, l’accès aux intérieurs d’îlots est systématiquement analysé par mon administration. Cette thématique peut d’ailleurs justifier la réalisation de ces outils est la planification de l’urbanisation des parcelles en intérieur d’îlot. Dans ce cadre, il est en effet possible de réserver les parcelles nécessaires. La motivation des permis peut s’appuyer ensuite sur le respect ou non de leurs dispositions.

    S’il n’existe pas de tel outil planifiant l’urbanisation et l’accès des parcelles en intérieur d’îlot, l’examen se fera au cas par cas dans le cadre de la demande de permis afin de veiller à ne pas hypothéquer le développement futur des parcelles non bâties situées à l’arrière. Cette évaluation de l’opportunité du permis peut se faire notamment sur la base des critères suivants :

    - les objectifs du SDER à promouvoir un bon aménagement de l’espace public, une densification raisonnée qui ne peut nuire à la qualité de vie, notamment en ce qui concerne les intérieurs d’îlot, ainsi que le maillage des voiries, la structuration des quartiers et leur articulation avec le centre ;
    - l’analyse des éventuelles nuisances pour le voisinage, notamment lors de l’examen de demandes visant l’urbanisation en second rang ;
    - la compatibilité avec le voisinage, lors de l’examen d’une demande de permis, en zone d’habitat, visant au développement des destinations autres que la résidence telles que reprises à l’alinéa 2 de l’article 26 du CWATUP ;
    - le respect des conditions d’accessibilité à la parcelle bisées à l’article 128 du CWATUP.