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Le manque de précision de certaines mesures prises en application de l'article 112 du CWATUPE qui définit la règle dite du comblement

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 661 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 10/07/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    La question du degré de précision des repérages qui sont faits par les services de Monsieur le Ministre dans le cadre de la règle du comblement (article 112) est primordiale.

    Ainsi, à la faveur d'un cas précis que j'ai pu étudier, je me suis rendu compte de la complexité des choses. En effet, pour un même terrain, on dispose de quatre mesures différentes:
    - la première, se basant sur l'extrait du plan de secteur original, renseigne une distance entre deux habitations de 98 m;
    - cette mesure est relayée par une deuxième basée sur l'extrait du plan de secteur SPW;
    - une troisième mesure, basée sur la photographie aérienne 2007, donne pour la même situation une distance de 104 m;
    - enfin, la quatrième mesure, basée sur le PLI-V07 du SPW-DGO4, indique une distance de 107m.

    Si déjà pour un simple mesurage d'une distance sur base de cartographies servant d'outils à la décision de la part de la DOG4, on passe de 98 m à 107 m - autorisant ou refusant, suivant le cas, le comblement entre deux habitations – Monsieur le Ministre comprendra combien le manque de précision du repérage peut avoir des conséquences pratiques dans la gestion quotidienne des dossiers.

    En d'autres termes, se pose la question de la fiabilité de l'outil et, dans le suivi direct de cette question, du besoin d'améliorer cette fiabilité dont le manque entraine la remise en question de la sécurité juridique des actes posés.

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de la question ?
  • Réponse du 03/08/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le CWATUP ne précise pas le mode de calcul de la distance des cent mètres à ne pas dépasser entre deux habitations construites avant l’entrée en vigueur du plan de secteur.

    L’administration applique la règle suivante : le calcul s’effectue en ligne droite de façade à façade. Dans la réponse apportée par mon prédécesseur à la question écrite (n° 888, session 2011-2012), il fut précisé que peu importe que ce soit les façades avant ou les façades arrières des habitations qui se situent à moins de 100 mètres.

    Il revient au demandeur de permis d’établir que l’article 112 peut être appliqué à leur projet. L’article 284, alinéa 1er, 3°, a) prévoit en effet que la demande de permis contient un rapport qui présente les actes et travaux projetés, les options d’aménagement et le parti architectural du projet ainsi que, lorsque le projet implique une dérogation aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires, une motivation des dérogations sollicitées.

    L’administration vérifie l’applicabilité de la règle de comblement en utilisant, notamment, les outils cartographiques en tant qu’aide à la décision.

    Que l'honorable Membre me permette de m’étonner des outils cartographiques auxquels l’honorable membre fait référence.

    Les trois sources que l'honorable membre cite ont des origines, des précisions et des échelles différentes qui ne les rendent pas comparables :

    - mesurer la distance sur le plan de secteur établi à l’échelle du 1/10.000ème n’assure pas la précision requise dès lors qu’un millimètre représente dix mètres ;
    - le « PLI » n’est plus diffusé depuis 2009 et est remplacé par « CADMAP » ;
    - les orthophotos de 2006–2007 avec une résolution de cinquante centimètres ont été remplacés par les orthophotos de 2012–2013 avec une résolution de vingt-cinq centimètres. La version de 2015 sera disponible sous peu.

    Il est de loin préférable de consulter le géoportail de la Wallonie afin d’utiliser des données à jour et de bonne qualité : http://geoportail.wallonie.be/.