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Les subsides relatifs à l'achat de matériel agricole

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 323 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 17/07/2015
    • de BROGNIEZ Laetitia
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Dans le cadre d’un plan d’investissement, lors de l’achat de matériel, l’agriculteur pouvait bénéficier d’une aide ISA.

    Certains agriculteurs, qui avaient conclu un contrat de vente avec un fournisseur concernant un achat précis de matériel, se sont vu refuser l’octroi du subside sous prétexte d’un problème de timing entre la réception du matériel et le terme du plan d’investissement. Or, dans les cas qui nous occupent via cette question, le contrat de vente avait été conclu dans le respect des exigences fixées par ISA. L’argument évoqué par l’administration porte sur le non-versement d’un acompte lors de la conclusion du contrat…

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser le nombre de dossiers qui ont été refusés sur base de cette justification sous ISA ?

    Combien de ces dossiers sont actuellement en voie de recours ?

    Ces recours reçoivent-ils un avis positif ?

    Au regard de quel arrêté du Gouvernement wallon cette décision se justifie-t-elle ? Quel est l’arrêté qui mentionne textuellement l’exigence de réception du matériel endéans la fin de la période couvrant le plan d’investissement ?

    Quelle est la justification au refus de prendre en compte le contrat de vente ?
  • Réponse du 06/08/2015
    • de COLLIN René

    À l’heure actuelle, pour 2015, il y a 4 dossiers concernés par le non-respect du délai de réalisation de l’investissement, tous avec une demande de recours.

    L’achat du matériel ayant préalablement reçu l’accord de l’administration, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 relatif aux investissements dans le secteur agricole (arrêté du Gouvernement wallon ISA), est subsidiable. Lors de la notification de la décision d’octroi au bénéficiaire, une description des pièces justificatives nécessaires à la vérification de la réalisation selon les critères prévus est transmise à l’intéressé. La date limite de réalisation prévue est également mentionnée afin de respecter l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon ISA qui décrit entre autres les critères à respecter lors de la réalisation d’un investissement préalablement accepté par l’administration.

    Une analyse du texte relatif aux pièces admissibles a confirmé que les justificatifs ci-après sont retenus pour la vérification de la réalisation d’un investissement :

     facture avec preuve de paiement ;
     facture d’acompte avec preuve de paiement.

    La date de la facture est la date considérée.

    Les bons de commande et les arrhes ne sont pas pris en compte comme preuves de réalisation. Le fait de ne pas prendre en compte les bons de commande et les arrhes permet aux agriculteurs de préparer l’acquisition de leur investissement pour ne pas tomber sur le coup de l’article 7 §2bis de l’arrêté du Gouvernement wallon ISA qui stipule qu’aucun investissement ne peut être réalisé ou entamé avant la date d’acceptation.

    En ce qui concerne les délais de réalisation, en règle générale, les investissements sont censés être réalisés au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle dans laquelle ils ont été prévus. À titre d’exemple, un investissement prévu au courant de l’année 2012 doit être réalisé au plus tard le 30 juin 2013. C’est une disposition de l’article 8, §4 de l’arrêté du Gouvernement wallon ISA : « Les investissements prévus par le plan doivent être réalisés ou, à tout le moins, commencés dans les six mois qui suivent l’année pour laquelle ils sont prévus ».

    En pratique, pour les investissements immobiliers, l’administration vérifie qu’au moins la première facture respecte cette condition.