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Le principe de continuité du service public

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 206 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 27/07/2015
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Le service public est régit par trois lois : la loi du changement ou de mutabilité, la loi de régularité ou de continuité et la loi d’égalité des usagers ou des utilisateurs.

    Répondant à la loi de continuité et de régularité, le service public doit fonctionner de manière continue et régulière, sans interruption, ni suspension. Ce principe explique également le fait que l'expiration du terme fixé pour l'exercice d'une fonction au sein de l'administration n'a pas pour effet d'enlever à celui à qui cette fonction avait été confiée le droit et l'obligation de continuer à l'exercer, et ce, jusqu'à la désignation d'un remplaçant.

    Il arrive que la haute juridiction administrative annule des désignations au sein de l’administration wallonne. Dans l’attente d’une relance de la procédure de sélection, par application du principe de continuité de service public, la personne dont la désignation a été ainsi annulée continue à assumer lesdites fonctions. Il n’en demeure pas moins que le procédé est reconnu, il ne peut être poursuivi indéfiniment.

    Monsieur le Ministre pourrait-il mettre en exergue la jurisprudence du Conseil d’État en la matière ?

    Quelle attitude le Gouvernement wallon adopte-t-il à l’égard de cette jurisprudence ?
  • Réponse du 06/08/2015
    • de LACROIX Christophe

    Au lendemain de l’annulation d’une promotion, l’administration se retrouve placée dans la situation où elle était avant que cet acte soit pris.

    D’une manière générale, plusieurs situations peuvent se présenter. Soit l’administration est tenue d’agir ou de s’abstenir, soit elle a la faculté, mais non l’obligation, de reprendre la procédure dont l’arrêt a annulé l’aboutissement en corrigeant les éléments de procédure jugés illégaux.

    Dans le cadre de l’annulation d’une promotion, il n’y a jamais l’obligation de recommencer la procédure, et encore moins de la recommencer à partir d’un stade déterminé. En effet, un emploi à pourvoir peut rester vacant, les cadres administratifs ne constituent jamais qu’un plafond au nombre de fonctionnaires que l’on peut nommer (M. Leroy, Contentieux administratif, Anthémis, 5ème édition).

    Au niveau du SPW selon le cas d’espèce, et notamment en fonction des raisons qui ont amenées à l’annulation de la promotion soit la procédure est reprise à partir du moment où l’illégalité a été constatée, soit une nouvelle procédure est relancée ab initio.