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La jurisprudence en matière de gestion journalière pour ce qui concerne la passation des marchés publics

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 549 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 03/08/2015
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son article L1222-3 que « Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions », et qu'« il peut déléguer ces pouvoirs au collège communal pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire ».

    C'est donc uniquement dans les limites de la gestion journalière que cette délégation peut intervenir. Il importe donc d'en définir le contenu de façon précise.

    Les limites de ce concept font du reste régulièrement l'objet de discussions au sein de certains conseils communaux, puisqu'il intervient dans le partage des responsabilités entre conseil et collège, ou plus exactement dans les limites du champ d'action du collège. En cela, la définition du concept de gestion journalière n'est pas sans conséquence sur la capacité de contrôle démocratique et sur la transparence à l'égard de la gestion des deniers publics.

    À cet égard, il faut aussi considérer le récent arrêt 230 716 rendu par le Conseil d’État, en date du 1er avril 2015.

    Puis-je demander à Monsieur le Ministre de faire un état de la jurisprudence actuelle en matière de gestion journalière ? Comment l'autorité de tutelle définit-elle aujourd'hui cette notion ?

    En décembre 2011, en réponse à une question écrite n°126 portant sur « l'interprétation et l'étendue de la notion de gestion journalière en matière de passation des marchés publics », Monsieur le Ministre évoquait aussi une circulaire du 1er juin 2007 relative aux délégations de pouvoirs consenties par le conseil d’administration des intercommunales en matière de gestion journalière, et qui stipule que " Dans l'esprit de la définition reprise à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 1968, il serait adéquat de limiter la gestion journalière à la passation de marchés lorsque le montant estimé du marché est inférieur, hors TVA, au montant de 22.000 euros. ".

    Cette circulaire est-elle toujours applicable aux intercommunales ?

    Cette référence à cette circulaire est-elle toujours valable pour les autorités locales, de façon plus générale ?

    Le cas échéant, ce montant fait-il l'objet d'une indexation ?

    Quels sont les enseignements qu'il convient tirer de cet arrêt 230 716 du Conseil d’État du 1er avril 2015 ?

    Quelles sont les mesures prises par l'autorité de tutelle pour assurer le respect de cette jurisprudence actualisée par les autorités locales, en particulier quant aux éléments les plus récents ?
  • Réponse du 31/01/2017
    • de HAZEE Stéphane

    Pas de réponse du Ministre questionné (démission du Ministre)