/

La notion de transformation contenue dans le CWATUPE

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 702 (2014-2015) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 03/08/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    L’article 111 du CWATUPE permet de déroger par rapport au plan de secteur pour des projets de transformation, d’agrandissement et de rénovation.

    Qu’entend-on par transformation ?

    Classiquement, on considère que la transformation d’une étable en logement en zone agricole peut être comprise comme de la transformation. En effet, mieux vaut l’utiliser à une autre fin que de risquer une transformation en ruines.

    Dans le cas où il s’agit d’un bâtiment constitué d’un logement et d’annexes, dûment autorisés en zone agricole, et que les annexes ne servent plus à l’activité initiale, est-il aussi envisageable de transformer celles-ci (tout en utilisant une partie du logement) pour y créer un deuxième logement au sein d’un même immeuble ?

    Est-ce le cas aussi si la transformation, en ce compris l’utilisation de l’existant, nécessite une extension limitée du même bâtiment ?

    Jusqu’à présent, l’urbanisme interprète cela comme la création d’un deuxième logement incompatible avec la destination de la zone et refuse donc catégoriquement toute transformation/agrandissement (limité en surface et volume) d’un bâtiment existant.

    Pourtant, ce serait logique, en effet et au-delà des considérations de principe, de permettre pour des raisons pragmatiques aux descendants de pouvoir habiter près de leurs parents sans que cela ne crée d’effets négatifs sur l’environnement. C’est logique sur le plan de l’immobilier qui autrement resterait pour une grande partie inoccupé. Et c’est logique en termes de maintien à domicile, les grands-parents aidant leurs enfants à garder les petits-enfants tout en étant soignés par les enfants lorsqu’ils arrivent à un âge où la perte d’autonomie progresse.
  • Réponse du 20/08/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le mécanisme dérogatoire de l’article 111 du CWATUP permet de délivrer des permis pour transformer un bâtiment dont l’affectation future ne sera pas conforme au plan de secteur tel que, par exemple, la transformation d’un bâtiment agricole en logement ou d’anciens bâtiments industriels situés en zone d’activité économique en appartement. Aux termes des travaux parlementaires du décret du 27 novembre 1997, l’objectif est d’assurer le maintien et l'amélioration de constructions existantes « dont le gabarit ou les qualités architecturales établissent qu’il faille en assurer la sauvegarde ou la reconversion.

    Pour appliquer ce mécanisme, la définition de la « transformation » à prendre en considération est celle donnée à l'article 84, § 1er, 5°, du même Code, à savoir les "travaux d'aménagement intérieur ou extérieur d'un bâtiment qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural". Le concept « d’agrandissement » doit, quant à lui, se comprendre dans son sens usuel, à savoir l’action de rendre plus grand un bâtiment existant de sorte que l'agrandissement est en tout état de cause concevable lorsque la construction nouvelle n'est que l'accessoire d'un principal, tous deux formant un même ensemble tant sur le plan des constructions que de l'affectation.

    Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, le projet doit remplir des conditions précises pour être admis sur la base de l'article 111 :

    1. les travaux peuvent être à la fois de transformation, d'agrandissement et de reconstruction pour autant que ces travaux n'aboutissent pas en réalité à une nouvelle construction telle que, par exemple, une habitation en lieu et place d’un garage ;
    2. les travaux portent sur une construction qui, d’une part, existe préalablement, c’est-à-dire que le gros œuvre au moins doit être présent sur le terrain, en ce compris celui de la toiture, et ce de manière effective, peu importe son état et notamment quel que soit le degré d’insalubrité du bâtiment et, d’autre part, existe légalement, c’est-à-dire un bâtiment existant, soit avant l’entrée en vigueur du PS, soit autorisé ultérieurement ; on ne peut transformer un hangar en logement si ce dernier a été construit sans l’autorisation requise.
    3. la dérogation est octroyée à titre exceptionnel ; à ce titre, il appartient à l'autorité administrative de faire un usage modéré du recours à la dérogation et de justifier les raisons pour lesquelles elle admet que la dérogation au plan de secteur est nécessaire ;
    4. dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui incombe, l’autorité qui délivre un tel permis doit tenir compte du principe du bon aménagement des lieux et de l’article 1er du CWATUPE, en recourant à des critères tels que l’accès à une voirie suffisamment large et équipée, l’impact du projet en termes de mobilité et, s’il s’agit de logements, le respect des critères de salubrité et de sécurité ou la présence de services (poste, commerces…) à une distance raisonnable.