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Les installations de stockage de pneus

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 704 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 03/08/2015
    • de DUFRANE Anthony
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    En l'espace de trois mois, la région de Charleroi vient de connaître deux incendies qui ont ravagé des commerces dévolus au remplacement et à la réparation de pneus. Pas de drame humain à déplorer fort heureusement, mais ces incendies ont chaque fois ravagé ces commerces, hangars et annexes compris, ce qui inclut la combustion d'autres matériaux que les très nombreux pneumatiques stockés et traduit une capacité de propagation rapide de ce type d'incendie.

    Étant donné les mesures de sécurité prises à chaque fois par les services d'intervention (circulation coupée, délimitation d'une zone de sécurité, évacuation de riverains) et les importants dégagements de fumées, on mesure l'importance des risques encourus et l'ampleur des dommages collatéraux sur l'environnement.

    S'agissant de stocker des pneus neufs et usagés, ce type de commerce est-il soumis aux mêmes conditions sectorielles en matière de protection de l'environnement qu'un centre de dépôt et de traitement de pneus usagés ? Un « marchand de pneus », actuel ou futur, est-il soumis à une contrainte en capacité de stockage ? Si oui, comment et par qui est-il déterminé ? En matière de sécurité et de prévention, ce type de commerce doit-il disposer d'installations sécuritaires obligatoires (détecteurs, arroseurs automatiques), pour anticiper et minimiser les dégâts liés aussi à l'environnement ?
  • Réponse du 14/08/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    D’une part, les pneus neufs sont considérés comme des produits manufacturés et ne sont pas, en tant que tels, visés par une rubrique de classement dans le cadre de la législation relative au permis d’environnement. Le commerce de pneus neufs s’exerce généralement dans un atelier de montage comportant des ponts élévateurs relevant de la rubrique de classement 50.20.01.01 (classe 3) ou 50.20.01.02 (classe 2) en fonction du nombre de ponts et fosses.

    D’autre part, les pneus usagés, présents dans ces établissements et qui y sont stockés en attente de reprise, sont en revanche visés par les rubriques « déchets » 63.12.05.02.01 (lorsque la capacité de stockage est comprise entre 30 et 100 tonnes) ou 63.12.05.02.01 (lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 tonnes).

    Ces activités sont encadrées par les prescriptions de deux arrêtés qui prévoient la mise en place de mesure de prévention des accidents et incendies, à savoir :
    - l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales ou sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois ;
    - l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux.

    Ces dispositions sont complétées par tous moyens et mesures jugés utiles par le Service régional d’Incendie (SRI), et ce, sans préjudice de l’enregistrement de la déclaration environnementale ou de l’octroi du permis d’environnement requis dans la mesure où les compétences du SRI peuvent s’exercer et relèvent d’une police administrative différente de celle du permis d’environnement.

    Par ailleurs, le stockage des pneus usagés est organisé soit via un système de conteneurs conforme à celui imposé dans le cadre de la collecte organisée en vertu de la Convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l’obligation de reprise des pneus usés, soit par l’intermédiaire d’un collecteur enregistré conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux.

    L’activité de regroupement de tri de pneus usagés, communément reprise sous le vocable « marchand de pneus », relève des rubriques 90.21.02.01 (classe 3) et 90.21.02.02 (classe 2) (lorsque la capacité de stockage est inférieure à 15 tonnes) ou 90.22.02.01 (classe 2) en cas de prétraitement avant recyclage (d’une capacité de traitement inférieure à 100.000 tonnes par an).

    Les permis d’environnement de ces établissements, pour peu qu’ils soient rangés en classe 2, sont assortis de conditions particulières généralement proposées par la Direction de la Politique des Déchets qui encadrent l’ensemble de l’exploitation impliquant, notamment la limitation des volumes de stockages, les mesures de sécurité ainsi que les informations sur les flux d’entrée et de sortie. Ces conditions particulières sont différentes des conditions sectorielles et intégrales précitées. Elles sont davantage ciblées au cas particulier rencontré. De même, les permis pour les établissements de classe 2 reprennent généralement les exigences du SRI. La séparation des polices permis d’environnement et de la prévention incendie est également d’application.

    Enfin, il appartient à l’exploitant de satisfaire aux prescriptions en matière de prévention des accidents et incendies prévues dans les conditions générales d’exploitation des établissements classés pour l’environnement.

    Pour ce qui concerne les marchands de pneus, lorsque l’activité relève de la classe 3, la limite supérieure de stockage est fixée à 15 tonnes. Le Collège communal peut toutefois réduire cette quantité par le biais de conditions complémentaires. Pour les établissements de classe 2, la limite maximale est généralement fixée dans le permis puisqu’elle constitue la donnée nécessaire au calcul du montant de la sûreté à imposer.

    Les conditions particulières, intégrales ou sectorielles précitées ne prévoient pas d’installations de sécurité obligatoires d’office. Elles imposent des objectifs de résultats en matière de prévention incendie dont les moyens sont à déterminer en accord avec le SRI.